RF Conseil

UN DIRIGEANT CONDAMNÉ POUR NON-DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS

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En cas de non-depôt des comptes annuels de la société, l’astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce doit être réglée par le dirigeant personnell­ement.

INJONCTION DE DÉPOSER LES COMPTES ANNUELS

Lorsqu’une société ne dépose pas ses comptes annuels dans les délais légaux, le président du tribunal de commerce peut adresser au dirigeant de cette société une injonction de déposer ces comptes, dans le délai d’un mois, sous peine d’astreinte. Ainsi, le président du tribunal peut décider qu’à défaut de dépôt des comptes dans le mois de la noti cation de l’injonction, le dirigeant devra payer une astreinte, par exemple de 200 € par jour de retard, jusqu’au jour où les comptes seront e ectivement déposés.

Dans sa décision, le président xe également une nouvelle date d’audience au cours de laquelle l’a aire sera réexaminée. S’il apparaît lors de cette audience que les comptes n’ont toujours pas été déposés, le président du tribunal va alors liquider l’astreinte. Le président du tribunal ne sera pas tenu de conserver le montant prévu dans son injonction. Il pourra le modi

er en tenant compte du comporteme­nt du dirigeant et des éventuelle­s di qu’il a pu rencontrer.

UNE ASTREINTE DE 3 000 €…

Dans une a aire jugée récemment, un dirigeant a été enjoint par le président du tribunal de commerce de déposer les comptes annuels de la société qu’il représente. Face à son inertie, le dirigeant a été condamné à payer la somme de 3 000 € au titre de la liquidatio­n de l’astreinte.

... DONT LE PAIEMENT INCOMBE AU DIRIGEANT

Icultés

Le dirigeant conteste l’astreinte et se pourvoit en cassation en tant que représenta­nt légal de la société. La Cour de cassation déclare irrecevabl­e la demande du dirigeant au motif que le recours ne peut pas être présenté, comme il l’a été, par la société. Même si la solution de ce litige relève d’une incidence de procédure, la Cour de cassation a eu ici l’occasion de préciser pour la première fois, que l’injonction de dépôt des comptes annuels et le paiement de l’astreinte incombent au représenta­nt légal de la société à titre personnel. En effet, c’est bien le dirigeant, et non la société, qui est le destinatai­re de l’injonction. Il revient donc à lui seul de payer l’astreinte et, le cas échéant, de la contester en justice. Attention. Dans l’hypothèse où le dirigeant ferait supporter le paiement de l’astreinte à la société, il risquerait, au moins en théorie, des poursuites pour abus de biens sociaux. Il pourrait également faire l’objet d’une action en responsabi­lité de la part des associés, voire d’une révocation pour juste motif.

Sources. Cass. com. 7 mai 2019, n° 17-21047

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