LOCAL PRIVÉ D’UN ENTREPRENEUR INDIVIDUEL AFFECTÉ À SON ACTIVITÉ
Un entrepreneur individuel choisit d’a ecter l’immeuble dont il est propriétaire à son exploitation. Cette décision de gestion entraîne certaines conséquences fiscales.
A n de garder l’immeuble lui appartenant dans son patrimoine privé, l’exploitant peut décider de le mettre gratuitement à la disposition de son entreprise ou bien le louer à celle-ci moyennant un loyer en vertu d’un bail commercial ou professionnel. Une décision de gestion opposable au sc et dont les e ets scaux doivent être correctement pris en compte.
LOYER À SOI-MÊME
L’entreprise individuelle (BIC ou BNC) a la possibilité de déduire de son résultat professionnel le loyer qu’elle est censée verser dès lors que son montant est normal. En revanche, elle ne peut déduire que les charges de l’immeuble relatives à son utilisation incombant normalement au locataire (entretien, réparation…) à l’exclusion des charges de propriété. Même en l’absence de ux nancier concrétisant le paiement d’un loyer, l’exploitant est imposable dans la catégorie des revenus fonciers pour la part des loyers que l’entreprise a déduit en tant que charges professionnelles. De ses revenus fonciers, il peut déduire toutes les charges pesant sur l’immeuble.
PETITE HISTOIRE DE TRAVAUX
Un contribuable micro-entrepreneur dans la construction et le bâtiment émet à ce titre deux factures correspondant aux heures qu’il a personnellement consacrées à des travaux d’amélioration sur deux immeubles dont il est propriétaire. Lors d’un contrôle scal, le véri cateur remet en cause la déduction de ces sommes des revenus fonciers du contribuable et estime qu’elles doivent être déclarées au titre des BIC. La justice donne en partie raison au sc et au contribuable.
INON DÉDUCTIBLE DES REVENUS FONCIERS. La non-déduction des travaux réalisés par le contribuable lui-même est con rmée par le Conseil d’état. En e et, le propriétaire d’un immeuble peut en principe déduire de ses revenus fonciers les frais de matériaux et main-d’oeuvre a érents à des travaux de réparation et d’entretien ou des travaux d’amélioration. S’il réalise lui-même ces travaux, le prix d’achat des matériaux utilisés est déductible des revenus fonciers (à condition de présenter les factures ou tickets de caisse correspondants), mais les sommes facturées au titre du temps passé ne le sont pas.
NON IMPOSABLE EN TANT QUE BIC. S’agissant du supplément d’imposition noti é au titre des BIC, le Conseil d’état tranche en faveur du contribuable. Celui-ci ne peut être considéré comme exerçant une activité commerciale dès lors qu’il n’a réalisé au titre de son activité de micro-entrepreneur aucune autre prestation de travaux immobiliers ou de rénovation auprès de tiers particuliers ou entreprises. Les sommes qu’il s’est auto-facturées au titre du temps passé pour des travaux d’amélioration de son immeuble ne sont donc pas imposables.
Source. CE 29 mai 2019, n° 418293