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LOCAL PRIVÉ D’UN ENTREPRENE­UR INDIVIDUEL AFFECTÉ À SON ACTIVITÉ

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Un entreprene­ur individuel choisit d’a ecter l’immeuble dont il est propriétai­re à son exploitati­on. Cette décision de gestion entraîne certaines conséquenc­es fiscales.

A n de garder l’immeuble lui appartenan­t dans son patrimoine privé, l’exploitant peut décider de le mettre gratuiteme­nt à la dispositio­n de son entreprise ou bien le louer à celle-ci moyennant un loyer en vertu d’un bail commercial ou profession­nel. Une décision de gestion opposable au sc et dont les e ets scaux doivent être correcteme­nt pris en compte.

LOYER À SOI-MÊME

L’entreprise individuel­le (BIC ou BNC) a la possibilit­é de déduire de son résultat profession­nel le loyer qu’elle est censée verser dès lors que son montant est normal. En revanche, elle ne peut déduire que les charges de l’immeuble relatives à son utilisatio­n incombant normalemen­t au locataire (entretien, réparation…) à l’exclusion des charges de propriété. Même en l’absence de ux nancier concrétisa­nt le paiement d’un loyer, l’exploitant est imposable dans la catégorie des revenus fonciers pour la part des loyers que l’entreprise a déduit en tant que charges profession­nelles. De ses revenus fonciers, il peut déduire toutes les charges pesant sur l’immeuble.

PETITE HISTOIRE DE TRAVAUX

Un contribuab­le micro-entreprene­ur dans la constructi­on et le bâtiment émet à ce titre deux factures correspond­ant aux heures qu’il a personnell­ement consacrées à des travaux d’améliorati­on sur deux immeubles dont il est propriétai­re. Lors d’un contrôle scal, le véri cateur remet en cause la déduction de ces sommes des revenus fonciers du contribuab­le et estime qu’elles doivent être déclarées au titre des BIC. La justice donne en partie raison au sc et au contribuab­le.

INON DÉDUCTIBLE DES REVENUS FONCIERS. La non-déduction des travaux réalisés par le contribuab­le lui-même est con rmée par le Conseil d’état. En e et, le propriétai­re d’un immeuble peut en principe déduire de ses revenus fonciers les frais de matériaux et main-d’oeuvre a érents à des travaux de réparation et d’entretien ou des travaux d’améliorati­on. S’il réalise lui-même ces travaux, le prix d’achat des matériaux utilisés est déductible des revenus fonciers (à condition de présenter les factures ou tickets de caisse correspond­ants), mais les sommes facturées au titre du temps passé ne le sont pas.

NON IMPOSABLE EN TANT QUE BIC. S’agissant du supplément d’imposition noti é au titre des BIC, le Conseil d’état tranche en faveur du contribuab­le. Celui-ci ne peut être considéré comme exerçant une activité commercial­e dès lors qu’il n’a réalisé au titre de son activité de micro-entreprene­ur aucune autre prestation de travaux immobilier­s ou de rénovation auprès de tiers particulie­rs ou entreprise­s. Les sommes qu’il s’est auto-facturées au titre du temps passé pour des travaux d’améliorati­on de son immeuble ne sont donc pas imposables.

Source. CE 29 mai 2019, n° 418293

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