RF Conseil

RECONNAÎTR­E UN ACCIDENT DU TRAVAIL

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L’accidenté du travail bénéficie d’une protection spécifique, qui peut engendrer des contrainte­s et un coût pour l’employeur.

LA NOTION D’ACCIDENT DU TRAVAIL

Un accident du travail se dé nit comme tout accident (entraînant une lésion corporelle ou psychologi­que) qui survient, quelle qu’en soit la cause, par le travail ou à l’occasion du travail, au salarié travaillan­t pour un ou plusieurs employeurs. Dès lors que l’accident est intervenu au temps et au lieu de travail, il est présumé d’origine profession­nelle.

Avec cette présomptio­n d’imputabili­té au travail, la victime n’a pas à rapporter la preuve du lien entre le travail et l’accident. Elle doit seulement établir par tous moyens la matérialit­é de la lésion.

De son côté, l’employeur (ou la caisse d’assurance maladie) peut contester la quali cation d’accident de travail s’il arrive à prouver que le salarié s’est soustrait à son autorité ou que l’accident a une cause étrangère au travail (ex. : preuve d’un état pathologiq­ue préexistan­t non aggravé par les conditions de travail). Cette preuve est di cile à apporter dès lors que l’événement soudain s’est produit sur le temps et le lieu de travail. CONSÉQUENC­ES POUR L’EMPLOYEUR. La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit est intégralem­ent à la charge de l’employeur. Il doit aussi verser au salarié, sans délai de carence, une indemnité légale qui complète les indemnités journalièr­es de sécurité sociale. Par ailleurs, le salarié peut poursuivre son employeur pour « faute inexcusabl­e ». Si celle-ci est reconnue, les conséquenc­es nancières pour l’employeur sont lourdes (la CPAM peut se retourner contre lui pour obtenir le remboursem­ent des sommes versées au salarié).

UN MALAISE EN PLEINE RÉUNION

IUn salarié décède des suites d’un malaise cardiaque sur son lieu de travail. La CPAM avait refusé de prendre en charge le décès de la victime au titre de la législatio­n profession­nelle spéci que, ce que les premiers juges avaient validé, retenant que : - l’enquête administra­tive de la caisse n’avait identi é aucune cause de stress profession­nel important ;

- l’ambiance était quali ée de très bonne, la victime étant décrite comme un homme très engagé profession­nellement, très équilibré, chaleureux et souriant ;

- la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune di culté particuliè­re, les résultats devant y être présentés étaient bons et rien ne permettait d’envisager que la victime puisse y être mise en di culté ; - les relations de la victime avec son nouveau supérieur étaient très constructi­ves et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophi­e de la victime.

Mais la Cour de cassation a retoqué les premiers juges. Pour la Cour, aucune de ces considérat­ions n’était de nature à renverser la présomptio­n d’accident du travail. Le seul moyen, pour la CPAM, de justi er son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législatio­n profession­nelle spéci que était de démontrer que la lésion était totalement étrangère au travail. Or, la caisse n’apportait pas cette preuve.

Source. Cass. civ., 2e ch., 11 juillet 2019, n° 18-19160

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