RF Conseil

QUELLE IMPORTANCE ACCORDER AUX TERMES D’UN CAUTIONNEM­ENT ?

-

Cautionnem­ent nul ou erreur de plume sans importance ? Invoquer une irrégulari­té dans la rédaction de l’acte permettra (ou pas) à la caution d’être déliée de son engagement.

Un abondant contentieu­x judiciaire permet de cerner les imperfecti­ons dont la caution peut, ou non, se prévaloir.

UNE MENTION OBLIGATOIR­E

Toute personne physique, y compris un dirigeant de société, qui s’engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier profession­nel (souvent une banque) doit, à peine de nullité, faire précéder sa signature d’une mention manuscrite de base bien précise dictée par le code de la consommati­on. En principe, la non-conformité de cette mention protectric­e su t à invalider le cautionnem­ent.

Depuis quelques années, toutefois, les juges sont enclins à valider quand même le cautionnem­ent malgré un vice de forme, lorsque la modi cation de la mention exigée est insigni ante, que son sens et sa portée ne sont pas a ectés, En d’autres termes que la caution a bien compris la nature et la portée de son engagement.

DES CAUTIONNEM­ENTS NULS

Ont, par exemple, été jugées non conformes, car confuses, les mentions suivantes :

- celle ainsi rédigée « Bon pour accord exprès au cautionnem­ent... » au lieu de « En me portant caution..., je m’engage... »; - celle dans laquelle la caution a écrit « ..., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus ou mes biens » au lieu de « ... sur mes revenus et mes biens »;

- celle ayant omis d’indiquer le mot « caution »(cass. com. 3 avril 2019, n° 1722501) ; - celle rédigée par une autre personne que la caution ;

- celle comportant une erreur quant à la désignatio­n du débiteur cautionné. À ce propos, les juges viennent de préciser que l’acte doit impérative­ment identi er le débiteur principal par son nom ou sa dénominati­on sociale, et non par une enseigne. Il ne doit pas être nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à la mention manuscrite pour l’identi er précisémen­t (cass. com. 9 juillet 2019, n° 17-22626).

DES CAUTIONNEM­ENTS VALABLES

ILa caution a dû payer dans les cas suivants :

- le terme «

« banque »;

- des mots ont été rajoutés (ex. : au lieu de simplement « ... je m’engage à rembourser au prêteur », il est écrit « ... au prêteur ou à toute personne qui lui sera substituée... »), une virgule a été subsituée ;

- le montant de la dette n’a pas été indiqué à la fois en chi res et en lettres ;

- l’acte ne mentionnai­t pas de date (cass. com.15 mai 2019, n° 17-28875) ;

- la mention omettait d’indiquer que l’engagement de la caution portait aussi sur ses biens. Seuls les revenus de la caution ont alors été concernés ;

- la mention avait été rédigée par la secrétaire de la caution qui avait du mal à écrire. prêteur » a été remplacé par

 ??  ??

Newspapers in French

Newspapers from France