L’oeil du fisc
En l’absence de salaire, il n’y a ni revenu imposable pour le conjoint ni déduction pour l’entreprise. Étant affilié personnellement et obligatoirement au régime d’assurance-vieillesse et d’invalidité-décès de son époux (ou épouse), les cotisations correspondantes du conjoint sont entièrement déductibles des revenus BIC ou BNC. Sont aussi déductibles les cotisations versées pour racheter des périodes de cotisations (ex. : périodes d’études). Le conjoint doit pouvoir justifier de la réalité et du montant des cotisations versées (ex. : attestations délivrées par les caisses concernées).
Pour la détermination des BIC et des BNC, le salaire du conjoint de l’exploitant est déductible du bénéfice imposable s’il correspond à un travail effectif et a donné lieu au paiement des cotisations sociales obligatoires. Pour les exercices clos à compter de 2018, le salaire du conjoint de l’exploitant est intégralement déductible que l’entreprise soit ou non adhérente d’un organisme de gestion agréé. De même, le salaire du conjoint de l’associé d’une société n’ayant pas opté pour L’IS et dont les bénéfices sont imposés suivant le régime des sociétés de personnes est déductible sans limite. Le salaire perçu par le conjoint est imposable entre ses mains comme « traitements et salaires ».
Le conjoint associé d’une société à L’IR est imposable sur sa quote-part de bénéfices dans la catégorie des BIC ou BNC selon l’activité de l’entreprise. Le conjoint associé d’une société à L’IS est lui en droit de percevoir des dividendes, considérés comme des revenus de capitaux mobiliers. Sur le plan fiscal, ces dividendes sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, sauf option pour une imposition au barème progressif de L’IR lors du dépôt de la déclaration de revenus. Le conjoint associé qui est aussi salarié de l’entreprise, est imposé sur sa rémunération dans la catégorie des « traitements et salaires » ; cette somme est déductible pour l’entreprise si elle correspond à un travail effectif et n’est pas excessive. En cas de cumul avec un mandat social, la rémunération perçue à ce titre est imposée selon le cas dans la catégorie des « traitements et salaires » ou des « rémunérations de l’article 62 du CGI » (imposition selon les mêmes modalités qu’un salaire).