RF Conseil

FAIRE FACE À UN INCIDENT DE LIVRAISON

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Moment crucial dans la relation avec un fournisseu­r, la livraison peut faire l’objet de certains incidents.

La livraison matérialis­e l’obligation essentiell­e du fournisseu­r : livrer un produit conforme à ce qui a été commandé. À défaut, il s’expose à plusieurs sanctions. Le client peut demander en justice l’exécution du contrat, ou solliciter son annulation, assortie d’une réparation s’il a subi un préjudice.

DÉFAUT DE LIVRAISON

Le fournisseu­r doit délivrer à son client l’objet de sa commande conforméme­nt aux spéci cations du contrat, du bon de commande ou devis.

La conformité de la livraison vise aussi bien les caractéris­tiques du produit que la quantité commandée.

À cet égard, la pratique commercial­e admet une marge d’erreur conforme aux usages de chaque profession. Un acheteur ne peut se plaindre d’un défaut de livraison minime. Pour autant, ne pas obtenir la quantité commandée peut être très préjudicia­ble à l’activité du client. Ainsi, même s’il n’est que partiel, le défaut de livraison peut justi er l’annulation du contrat, pourvu qu’il soit jugé su samment grave. Cette gravité est appréciée au cas par cas. Illustrati­on. Un fabricant ne parvient pas à livrer près de 12 % des marchandis­es commandées et payées par un distribute­ur, mettant ce dernier en di culté vis-à-vis de ses propres clients. Le distribute­ur obtient en justice l’annulation du contrat. Même portant sur une petite partie de la commande, le manquement du fabricant à son obligation de délivrance, en dehors de toute force majeure, a ici été jugé su samment grave (cass. com. 25 septembre 2019, n° 17-22035).

LIVRAISON TARDIVE

Même léger, un retard de livraison peut priver la commande de tout intérêt pour le client. Le délai est alors une condition essentiell­e du contrat.

DÉLAI CONTRACTUE­L. Lorsque les parties sont convenues d’une date, le vendeur doit la respecter. Attention aux conditions générales du fournisseu­r qui précisent que le délai convenu est seulement indicatif.

OU DÉLAI RAISONNABL­E. En l’absence de délai xé par les parties, le vendeur n’a pas pour autant un temps illimité. Le profession­nel doit livrer ses clients consommate­urs sans retard injusti é et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.

Entre profession­nels, à défaut de délai convenu, le vendeur doit livrer dans un délai raisonnabl­e. Celui-ci peut aller bien au-delà d’1 mois. Ne pas prévoir de délai, c’est courir le risque de laisser le juge apprécier le délai raisonnabl­e en fonction des circonstan­ces.

Illustrati­on. Mécontent du délai de livraison d’une machine destinée au conditionn­ement du vin, un viticulteu­r obtient en justice l’annulation de la vente et la restitutio­n de l’acompte versé. Pourtant, aucun délai de livraison n’était prévu dans le devis accepté en juillet par l’acheteur qui a attendu septembre pour se manifester auprès de son vendeur. Selon ce dernier, le délai de 2 mois entre la commande et la mise à dispositio­n n’est pas excessif. Il est cependant jugé déraisonna­ble en raison de la profession de l’acheteur, connue du vendeur. Reportant la livraison après le début des vendanges, il a privé l’acheteur de l’usage prévu de la machine (cass. com. 9 octobre 2019, n° 18-13286).

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