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La chronique de Me Nicolas Perrault, avocat
Changement de prénom : une procédure simplifiée
Dans une société où l’identification est primordiale, être en accord avec son prénom parait essentiel. Ainsi, si le choix du prénom est fait librement par les parents, le droit laisse ouverte la porte à son changement tout au long de la vie. Une loi du 18 novembre 2016 vient simplifier cette procédure.
Cette réforme ne concerne que la procédure de changement de prénom laissant ainsi en place le parcours tortueux visant à changer de nom de famille, élément fondamental de l’identification officielle de la personne. Il s’agit donc ici de déjudiciariser le changement de prénom le rendant ainsi plus accessible et plus rapide pour le justiciable.
Concrètement le juge aux affaires familiales est remplacé par l’officier d’etat civil de la mairie du lieu de naissance ou de résidence de la personne et ce afin de permettre le désengorgement des tribunaux. Cette procédure ne nécessite pas la présence d’un avocat qui était indispensable devant le tribunal de grande instance auparavant.
Cependant, seule la procédure en tant que telle est modifiée, la condition de fond du « motif d’intérêt légitime » étant inchangée. Ce critère peut ainsi revêtir différentes formes comme la volonté de se départir d’un prénom purement fantaisiste. Il est ici amusant de constater l’imagination dont ont pu faire preuve les parents, pouvant ainsi constituer ledit motif d’intérêt légitime.
On peut encore citer la volonté d’obtenir un prénom en accord avec sa religion ou bien celle de se départir d’un prénom correspondant généralement au sexe opposé, ces deux motivations ayant pu être considérées comme justifiant le changement de prénom. Il est cependant important de souligner qu’il n’existe pas de définition arrêtée de ce motif d’intérêt légitime, toute latitude étant désormais laissée à l’appréciation de l’officier d’etat civil.
Toutefois, si la récente réforme prévoit la déjudiciarisation de la procédure, celle-ci n’est bien que partielle. En effet le justiciable pourra former un recours en cas de décision de refus évitant ainsi toute décision arbitraire. Il est en effet prévu que l’officier d’etat civil soumette au procureur de la République toute demande qu’il estime infondée pour que ce dernier l’examine à son tour. S’il vient à confirmer le refus du changement de prénom, le justiciable peut alors saisir le juge aux affaires familiales pour que celuici statue sur sa demande. En cas de décision favorable, celle-ci est transmise par le procureur de la République à l’officier d’etat civil pour inscription au registre de l’etat civil.
Attention, il est à noter que pour tout changement de prénom d’un enfant de plus de 13 ans, le consentement personnel de ce dernier à la procédure est de mise. Il semble toutefois important de souligner que bien souvent tout cela peut être évité en n’appelant pas ses jumeaux Fraise et Nutella !