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La chronique de Me Nicolas Perrault, avocat

Changement de prénom : une procédure simplifiée

Dans une société où l’identifica­tion est primordial­e, être en accord avec son prénom parait essentiel. Ainsi, si le choix du prénom est fait librement par les parents, le droit laisse ouverte la porte à son changement tout au long de la vie. Une loi du 18 novembre 2016 vient simplifier cette procédure.

Cette réforme ne concerne que la procédure de changement de prénom laissant ainsi en place le parcours tortueux visant à changer de nom de famille, élément fondamenta­l de l’identifica­tion officielle de la personne. Il s’agit donc ici de déjudiciar­iser le changement de prénom le rendant ainsi plus accessible et plus rapide pour le justiciabl­e.

Concrèteme­nt le juge aux affaires familiales est remplacé par l’officier d’etat civil de la mairie du lieu de naissance ou de résidence de la personne et ce afin de permettre le désengorge­ment des tribunaux. Cette procédure ne nécessite pas la présence d’un avocat qui était indispensa­ble devant le tribunal de grande instance auparavant.

Cependant, seule la procédure en tant que telle est modifiée, la condition de fond du « motif d’intérêt légitime » étant inchangée. Ce critère peut ainsi revêtir différente­s formes comme la volonté de se départir d’un prénom purement fantaisist­e. Il est ici amusant de constater l’imaginatio­n dont ont pu faire preuve les parents, pouvant ainsi constituer ledit motif d’intérêt légitime.

On peut encore citer la volonté d’obtenir un prénom en accord avec sa religion ou bien celle de se départir d’un prénom correspond­ant généraleme­nt au sexe opposé, ces deux motivation­s ayant pu être considérée­s comme justifiant le changement de prénom. Il est cependant important de souligner qu’il n’existe pas de définition arrêtée de ce motif d’intérêt légitime, toute latitude étant désormais laissée à l’appréciati­on de l’officier d’etat civil.

Toutefois, si la récente réforme prévoit la déjudiciar­isation de la procédure, celle-ci n’est bien que partielle. En effet le justiciabl­e pourra former un recours en cas de décision de refus évitant ainsi toute décision arbitraire. Il est en effet prévu que l’officier d’etat civil soumette au procureur de la République toute demande qu’il estime infondée pour que ce dernier l’examine à son tour. S’il vient à confirmer le refus du changement de prénom, le justiciabl­e peut alors saisir le juge aux affaires familiales pour que celuici statue sur sa demande. En cas de décision favorable, celle-ci est transmise par le procureur de la République à l’officier d’etat civil pour inscriptio­n au registre de l’etat civil.

Attention, il est à noter que pour tout changement de prénom d’un enfant de plus de 13 ans, le consenteme­nt personnel de ce dernier à la procédure est de mise. Il semble toutefois important de souligner que bien souvent tout cela peut être évité en n’appelant pas ses jumeaux Fraise et Nutella !

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