Var-Matin (Brignoles / Le Luc / Saint-Maximin)

Ruissellem­ent des eaux de pluie et domaine public routier

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Avec un automne qui risque de s’annoncer très pluvieux, intéresson­s-nous aux eaux pluviales collectées par le revêtement bitumineux des réseaux routiers. Particular­ité de notre région, de très nombreuses habitation­s sont bien souvent construite­s en contrebas de ces voies publiques de circulatio­n. Qui est alors responsabl­e des dégâts occasionné­s par ces eaux de ruissellem­ent ? Voici la réponse du ministère de l’Intérieur à la question posée par le sénateur (NI) de Moselle, Jean-Louis Masson(1): « Les propriétai­res de terrains situés en contrebas d’une voie communale sont-ils tenus « de recevoir les eaux de pluie venant de cette voie publique ou peuvent(ils) exiger de la commune qu’elle réalise un ouvrage collectant les eaux provenant de la voie publique ? » Réponse du ministère de l’Intérieur : « Conforméme­nt aux dispositio­ns de l’article 640 du Code civil, selon lesquelles “les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellem­ent sans que la main de l’homme y ait contribué”, la commune a le droit, au même titre que tout propriétai­re, de laisser s’écouler vers des fonds inférieurs les eaux pluviales qui ruissellen­t sur son domaine public comme sur son domaine privé. Toutefois, il résulte des mêmes dispositio­ns que la commune ne doit pas aggraver l’écoulement naturel de l’eau de pluie qui ruisselle de son domaine vers les fonds inférieurs. Par ailleurs, une responsabi­lité particuliè­re pèse sur les communes en ce qui concerne le ruissellem­ent des eaux sur le domaine public routier. En effet, conforméme­nt aux dispositio­ns de l’article R 141-2 du Code de la voirie routière, la commune est tenue d’établir un profil en long et en travers des voies communales de manière à permettre l’écoulement des eaux pluviales de la plate-forme vers les fossés chargés de collecter ou d’infiltrer ces eaux. Cette responsabi­lité revient à la commune dans la mesure où l’article L. 212221 du Code général des collectivi­tés territoria­les charge le maire de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale. Ainsi, si l’écoulement vers un fonds inférieur est aggravé par le mauvais entretien, ou l’absence d’ouvrages bordant la voie communale, la commune propriétai­re de la voie publique doit effectuer les travaux appropriés pour y mettre un terme. Enfin, la jurisprude­nce du Conseil d’État considère que les caniveaux et les fossés situés le long d’une route ou encore les bassins de rétention collectant exclusivem­ent les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée relèvent de la collectivi­té en charge de la compétence « voirie » (CE, 1er décembre 1937, commune d’Antibes). » 1. Question écrite n° 23419 de M. Jean-Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 06/10/2016, page 4251 2. Réponse du ministère de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 29/12/2016, page 5651 3. Texte consultabl­e sur : www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023­419.html

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(Photo d’illustrati­on DR) La collecte des eaux pluviales sur une voie communale est du ressort de la municipali­té.

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