Var-Matin (Brignoles / Le Luc / Saint-Maximin)

Copropriét­é : sans assemblée générale, point de salut

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Il est des copropriét­és où la convocatio­n de l’assemblée générale ordinaire est rangée au rayon des accessoire­s par le syndic. Il s’agit souvent de petits immeubles gérés par un syndic non profession­nel, dit « bénévole ». Très dévoué mais peu au fait de la législatio­n, cet individu, au risque d’engager sa responsabi­lité civile, va mettre en difficulté financière le syndicat qu’il prétend représente­r. Voilà pourquoi, loi et décret sont venus encadrer le fonctionne­ment de cette réunion annuelle. Que faire alors, si elle n’était pas planifiée par le syndic ou, tout simplement, si elle était convoquée hors délai ? Telle est la question de M. P.M. habitant Sai nt-Laurent-duVar: « Est-il légal qu’une assemblée générale ordinaire (AGO) ne se tienne pas pendant une année civile ? Notre syndic n’a pas convoqué d’AGO en 2016 au motif que le conseil syndical n’avait pas eu le temps de vérifier la comptabili­té. Il prétend même qu’il existerait une tolérance d’environ seize mois maximum entre deux AGO. Estce exact ? » En vertu de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, « dans tout syndicat de copropriét­é, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriét­aires ». Cet article étant d’ordre public, nul ne peut y déroger même si le règlement intérieur prévoit un délai plus long (rien n’empêche, en revanche, à un syndicat de tenir plusieurs assemblées générales au cours des douze mois de fonctionne­ment). Cette périodicit­é s’impose en considérat­ion du fait que, dans une copropriét­é, un arrêté des comptes doit intervenir chaque année, « l’exercice comptable du syndicat couvrant une période de douze mois (ainsi qu’il est précisé à l’article 5 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriét­aires) » L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet donc au syndic un délai de convocatio­n de l’AGO maximum de six mois : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenanc­e, de fonctionne­ment et d’administra­tion des parties communes et équipement­s communs de l’immeuble, le syndicat des copropriét­aires vote, chaque année, un budget prévisionn­el. L’assemblée générale des copropriét­aires appelée à voter le budget prévisionn­el est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. » En conséquenc­e, peu importe que le conseil syndical ait vérifié les comptes ou non. Si le syndic a bien sollicité par courrier ladite vérificati­on et que le conseil syndical n’a rien fait, il était tenu de convoquer l’AGO pour obtenir le précieux quitus et procéder à l’approbatio­n du budget prévisionn­el 2017. Le défaut de tenue d’AGO et le non-respect de l’article 14-1 engagent, à coup sûr, la responsabi­lité de votre syndic. L’alinéa 2 de l’article 7 du décret de 1967 pose le principe selon lequel c’est le mandataire, c’est-à-dire le syndic que vous aviez choisi lors de l’AGO de 2015, qui doit procéder à la convocatio­n de l’assemblée générale. Dans votre situation, nous pouvons parler de défaillanc­e. Il faudra donc adopter une procédure établie par la loi afin que ses décisions obtiennent force de loi. Si le président du conseil syndical refuse de convoquer en lieu et place du syndic l’assemblée générale comme le lui permet l’alinéa 2 de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, vous devrez saisir, avec le concours d’un avocat, le président du tribunal de grande instance de Grasse (si l’immeuble est situé à Saint-Laurent-Var ou sur la rive droit du Var) en applicatio­n des articles 8, alinéa 3 et 50 du décret sus-cité. Lui seul, pourra autoriser un copropriét­aire (vous en l’occurrence) à convoquer valablemen­t l’AGO et vous pourrez ainsi procéder au changement de syndic et éviter que votre copropriét­é ne soit en difficulté­s financière­s.

1. « Code de la copropriét­é », éditions Dalloz, page 507.

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(DR) La loi oblige tout syndic (profession­nel ou non profession­nel) à convoquer une fois par an l’assemblée générale des copropriét­aires.

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