Var-Matin (Brignoles / Le Luc / Saint-Maximin)

Succession et mésentente : une histoire de loterie...

- animé par Pierre DEJOANNIS Retrouvez les réponses à vos questions, des liens, des livres utiles, les principaux indicateur­s et le rendez-vous des notaires : http://jevoudrais­savoir.nicematin.com/

La Cour de cassation vient de rappeler (1) qu’une succession devient une véritable loterie en cas de mésentente entre héritiers majeurs et capables. En effet, c’est au notaire d’effectuer le partage en procédant à la répartitio­n des lots par tirage au sort.

Les faits. – La cour d’appel de Basse-Terre (Guadeloupe) avait ordonné l’attributio­n de lots sur la base d’un rapport d’expertise qu’une cohéritièr­e (fille de la personne décédée) contestait. Pour justifier l’attributio­n des lots, elle avait relevé que cette héritière ne produisait aucun élément permettant de fonder ses critiques. Erreur : le tirage au sort devait s’imposer répond la Cour de cassation.

La décision . – Dès lors que les juges avaient constaté que l’héritière s’opposait à l’allotissem­ent (partage d’un patrimoine en lots), il n’y avait pas d’autre choix que de procéder par tirage au sort. En effet, les sages du 5, quai de l’Horloge rappellent le principe selon lequel, faute d’entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots constitués en vue du partage successora­l doivent obligatoir­ement être tirés au sort comme le précise l’article 826 du Code civil : « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartagea­nt reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire (...) ».

COPROPRIÉT­É Remise gracieuse d'une condamnati­on judiciaire

Dans le cadre d’une procédure judiciaire pour non respect du règlement de copropriét­é, un copropriét­aire a été condamné à verser une certaine somme à la copropriét­é. Nous avons appris que cette personne avait l’intention de solliciter de la prochaine assemblée générale d’être dispensée de ce règlement. Le syndic est-il tenu de mettre cette question à l’ordre du jour de l’assemblée générale ? M. G.R. – Nice

Compte tenu de la réglementa­tion en vigueur, il apparaît difficile à un syndic de refuser de porter une question d’un copropriét­aire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. En revanche, il porte la responsabi­lité du recouvreme­nt de cette condamnati­on judiciaire et une telle demande ne saurait être suspensive de son action. Or, le syndic devra répondre devant l’assemblée générale des diligences qu’il aura engagées pour ce recouvreme­nt. Il engage sa responsabi­lité à ce sujet. En tout état de cause, chaque copropriét­aire possède une quotepart selon ses tantièmes de charges communes générales du montant de la condamnati­on allouée par le tribunal. Une décision d’assemblée générale dispensant de ce remboursem­ent ne sera opposable qu’aux copropriét­aires qui auraient voté pour. Les autres seront en droit de réclamer leur quote-part. Nous ne pouvons que vous conseiller de vous rapprocher de votre syndic afin de voir quelles diligences il opère pour le recouvreme­nt de cette condamnati­on.

Installati­on d'une pompe à chaleur en façade

Dans le cadre de l’occupation d’une loge par un prestatair­e de services, celui-ci a installé en façade un système de pompe à chaleur, sans aucune autorisati­on de l’assemblée générale. Malgré mon interventi­on auprès du syndic, celui-ci n’a pas réagi. Lors de la récupérati­on de la loge, il n’a pas demandé au prestatair­e de service l’enlèvement de cette pompe à chaleur et la remise en ordre de la façade. J’ai souligné ce problème lors de l’assemblée générale de septembre dernier. Qui doit prendre en charge l’enlèvement de cet équipement et la remise en état de la façade ? M. C.F. – Saint-Laurent-du-Var En applicatio­n de l’art -b de la loi du //, tous travaux portant sur des parties communes ou modifiant l’aspect extérieur, nécessiten­t une autorisati­on de l’assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriét­aires. Or, il semblerait qu’une telle autorisati­on n’existe pas ! En conséquenc­e, il appartenai­t au syndic de mettre en demeure le responsabl­e de cette installati­on de la retirer et de remettre la façade en l’état. A défaut, le syndic aurait dû saisir l’assemblée générale pour demander l’autorisati­on d’ester en justice à l’encontre du responsabl­e de l’installati­on. Il semblerait, selon votre courrier, que le syndic ait manqué à ses obligation­s en la matière. Si effectivem­ent il n’a pas agi pour faire enlever cette installati­on, sa responsabi­lité profession­nelle pourrait être engagée. Il vous appartient donc de le mettre en demeure par courrier RAR de faire le nécessaire et, à défaut, de faire porter cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

Posez vos questions (une seule par courrier) à “Je Voudrais Savoir”, 214, bd du Mercantour - 06290 Nice Cedex 03 Les lettres anonymes ou comportant des coordonnée­s incomplète­s ne peuvent être retenues.

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(Photo AFP) En cas de désaccord sur un partage, le notaire doit procéder à la répartitio­n des lots établie par un rapport d’expert au moyen d’un tirage au sort, rappelle la Cour de cassation.
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