Var-Matin (Grand Toulon)

Présence de caméras sur le lieu de travail : que faire ?

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Chaque semaine, un avocat du barreau de Toulon répond à une question de droit de la vie quotidienn­e (travail, divorce, consommati­on, travail, voisinage, copropriét­é...). Cette semaine, Maître Mélissa Pablo expose la problémati­que de la présence de caméras sur le lieu de travail.

Si ces dernières années les caméras de vidéosurve­illance ont fait leur entrée dans les entreprise­s, l’employeur n’a pas une pleine liberté en la matière. La vidéosurve­illance, dans les locaux de travail, ne peut être mise en place que si l’intérêt légitime de l’entreprise le justifie. Tel sera le cas dans un lieu ouvert au public, un lieu particuliè­rement exposé au risque d’agression et de vol, dans un but unique de sécurité des personnes et des biens. Pas de surveillan­ce permanente. Attention, le dispositif ne devra en aucun cas placer les salariés sous surveillan­ce constante et permanente. Lorsque cette condition est remplie, l’employeur doit au préalable consulter les représenta­nts du personnel et informer individuel­lement les salariés. Si les caméras filment un lieu de travail non ouvert au public, le dispositif devra impérative­ment, et avant toute mise en place, faire l’objet d’une déclaratio­n auprès de la CNIL, sauf cas de désignatio­n d’un correspond­ant Informatiq­ue et Liberté. Pour les lieux de travail ouverts au public, le dispositif devra être autorisé par le préfet. Plainte auprès de la CNIL. En cas de dispositif mis en place en méconnaiss­ance des règles énumérées ciavant, le salarié ne peut se voir opposer de sanction disciplina­ire ou de licencieme­nt en raison des images captées irrégulièr­ement. Il pourra également saisir l’Inspection du Travail ou déposer une plainte auprès de la CNIL afin que l’employeur soit mis en demeure de se conformer à la loi. Sanctions. L’employeur s’expose enfin à de nombreuses sanctions civiles et pénales pour délit d’entrave, atteinte à la vie privée et à l’intimité d’autrui. En tout état de cause, ces dispositif­s ne devront jamais être un moyen d’entraver les libertés individuel­les et la vie privée des salariés qui restent largement consacrées et protégées par les textes.

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