Var-Matin (La Seyne / Sanary)

Dépôt de garantie : les avancées de la loi Alur

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Source d’un abondant contentieu­x, la restitutio­n du dépôt de garantie à la fin d’un bail d’habitation a été mieux définie et encadrée grâce à la loi Alur du 24 mars 2014. En effet, elle a modifié l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en précisant qu’il sera « restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandé­e avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ». Pour un logement individuel, la régularisa­tion des charges provisionn­elles s’opère sans problème. En copropriét­é, c’est différent car le locataire part très souvent alors que les comptes n’ont pas encore été votés en assemblée générale ordinaire (AGO). Que faire alors ? Les parties peuvent, à l’amiable, convenir de solder immédiatem­ent l’ensemble des comptes. Mais si tel n’était pas le cas, le législateu­r a permis au bailleur de conserver un pourcentag­e au dépôt de garantie et lui impose de rembourser l’éventuel trop-perçu un mois après l’AGO : « Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisa­tion définitive et la restitutio­n du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit

l’approbatio­n définitive des comptes de l’immeuble » Bien souvent, le dépôt de garantie encaissé par le bailleur venait à lui rapporter des intérêts en le plaçant sur un Livret A (ce qui n’est plus le cas aujourd’hui avec un taux de 0,75 %). Dans ce cas, le locataire était-il en droit de les réclamer ? Non, précise toujours l’article 22 : « Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. » Dernière précision s’agissant d’un renouvelle­ment de bail avec révision du loyer : «Ilne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuelle­ment renouvelé. » En revanche, le bailleur est tenu de respecter les deux délais (restitutio­n et régularisa­tion) imposés par la loi sous peine d’une majoration de 10 % : « A défaut de restitutio­n

dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitutio­n dans les délais résulte de l’absence de transmissi­on par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.» D’où l’importance pour le locataire de communique­r à la sortie des lieux sa nouvelle adresse ! En cas de désaccord, c’est la Commission départemen­tale de conciliati­on (1) qui est notamment compétente pour trouver une solution amiable à ce genre de litige. Et si la non-conciliati­on en sort victorieus­e, il faudra recourir au juge de proximité selon l’article R 231-4 du Code de l’organisati­on judiciaire : «Lajuridict­ion

de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 4000 €, des actions relatives à la restitutio­n du dépôt de garantie prévue à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »

1. Pour les Alpes-Maritimes : Direction départemen­tale de la Cohésion sociale, 147, boulevard du Mercantour, BP 3003, 06286 Nice Cedex 3, tél. 04.93.72.20.00, internet : www.alpesmarit­imes.gouv.fr 2. Pour le Var : Secrétaria­t de la commission de conciliati­on, BP 501, Direction départemen­tale des territoire­s et de la mer, 244, avenue de l’Infanterie­de-Marine, 83041 Toulon Cedex 9, tél. 04.94.46.83.65, internet : www.var.gouv.fr, courriel : ddtm-shru-pphdol-bacc@var.gouv.fr

La création d’une constructi­on sur le sol de la copropriét­é nécessite une autorisati­on de l’assemblée générale à la majorité des membres représenta­nt au moins les deux tiers des voix de tous les copropriét­aires (loi du  // – art. a). Il s’agit en effet d’attribuer un droit de jouissance privatif sur une partie commune. En outre, cette constructi­on ne doit pas porter atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives des autres copropriét­aires. Ainsi, dès lors que la constructi­on est susceptibl­e d’obstruer vos fenêtres et vous priver en partie de la vue, vous pouvez vous opposer à ces travaux. En conséquenc­e, l’assemblée générale ne pourra pas donner d’accord sur cette extension à la majorité prévue cidessus si vous ne donnez pas le vôtre ainsi que celui, le cas échéant, des autres copropriét­aires susceptibl­es de subir une atteinte à leur droit de jouissance. Posez vos questions (une seule par courrier) à “Je Voudrais Savoir”, 214, bd du Mercantour - 06290 Nice Cedex 03 Les lettres anonymes ou comportant des coordonnée­s incomplète­s ne peuvent être retenues.

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(DR) Deux mois pour restituer le dépôt de garantie au locataire. Gare aux pénalités de retard...
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animé par Pierre DEJOANNIS

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