Var-Matin (La Seyne / Sanary)

Police des plages : une compétence du maire

- animé par Pierre DEJOANNIS

L’été est bien là et les plages commencent à accueillir des milliers de touristes et d’autochtone­s. Une situation banale, me direz-vous, en cette saison mais qui réclame beaucoup de vigilance de la part de l’Etat et des collectivi­tés locales en raison de l’occupation massive du domaine public maritime. Sur le territoire communal, il revient au maire d’assurer la police des lieux de baignade, et notamment des plages, comme le prévoit l’article L 221323 du Code général des collectivi­tés territoria­les (CGCT) : «Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatricul­és. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l’utilisatio­n des aménagemen­ts réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillée­s dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnée­s ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillan­ce. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Le maire est tenu d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementé­es. » Comme on le constate, les obligation­s d’un maire sont nombreuses, précises et pour réaliser au mieux sa mission fixée par la loi, il s’appuie notamment sur ses pouvoirs de police. En effet, aux termes

de l’article L.2212-2-5° du CGCT, la police municipale comprend, notamment, « le soin de prévenir, par des précaution­s convenable­s, et de fair e cesser, par la distributi­on des secours nécessaire­s, les accidents […], de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’interventi­on de l’administra­tion supérieure ». La revue « Courrier des maires » (1) rappelle que « les mesures exigées pour la sécurité des baigneurs diffèrent selon la nature du lieu de baignade ». Ainsi, si on est en présence d’un « plan d’eau aménagé et surveillé, la commune doit prévoir

l’organisati­on des secours en cas d’accident, mais aussi le recrutemen­t d’un maître nageur et s’assurer que le personnel de surveillan­ce est dûment diplômé. Les communes peuvent également faire appel à des sapeurs-pompiers volontaire­s afin d’assurer, sous l’autorité du maire et auprès des services d’incendie et de secours, la surveillan­ce des baignades », précise le journal des édiles. Mais si « la baignade n’est pas surveillée mais fréquentée de façon régulière ou importante durant une partie de l’année», poursuit la revue mensuelle, « des dispositio­ns doivent être prises pour permettre

une interventi­on rapide des secours en cas d’accident. Ces mesures consistent, au minimum, en l’installati­on d’un poste téléphoniq­ue et la mise à dispositio­n de bouées de secours auprès des baigneurs. » Et de citer un arrêt du Conseil d’Etat qui « a ainsi retenu la responsabi­lité d’une commune à l’occasion du décès d’un jeune homme pour lequel les soins de secours n’ont pu être dispensés à temps, le téléphone le plus proche étant situé à 5 km du lieu de l’accident (CE 13 mars 1983

Mme Vve Lefebvre). Dans tous les cas, le maire doit informer le public des interdicti­ons et conditions de pratique des activités nautiques par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux de baignade.» Mais cette responsabi­lité administra­tive ne doit pas cacher une autre tout aussi importante, la responsabi­lité pénale. Si le premier magistrat d’une commune peut engager la responsabi­lité administra­tive de la commune selon l’article L.2216-2 du CGCT, il peut également engager sa propre responsabi­lité pénale en cas de comporteme­nt fautif dans l’exercice de son pouvoir de police. Toujours selon la revue « Courrier des maires », « le maire pourrait éventuelle­ment engager sa responsabi­lité pénale si la violation d’un texte sur la santé et la sécurité des baigneurs devait entraîner des atteintes involontai­res à leur intégrité corporelle (articles 221-6, 222-19 et 222-20 du Code pénal) ou leur mise en danger délibérée ( article 223-1 du Code pénal). Enfin, si un danger se présente pour les baigneurs (méduses, pollution bactériolo­gique, etc.), le maire est compétent pour interdire la baignade. Et comme pour tout arrêté municipal, il devra l’afficher et le matérialis­er sur place par une signalisat­ion appropriée. Dernière précision : cette interdicti­on ne pourra jamais être générale et absolue si une simple interdicti­on partielle suffit. Et il ne pourra pas prendre non plus de mesure définitive dès lors qu’une interdicti­on temporaire aurait pu suffire.

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(Photo Philippe Arnassan) La sécurité des vacanciers sur les plages est de la compétence des maires.
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