Police des plages : une compétence du maire
L’été est bien là et les plages commencent à accueillir des milliers de touristes et d’autochtones. Une situation banale, me direz-vous, en cette saison mais qui réclame beaucoup de vigilance de la part de l’Etat et des collectivités locales en raison de l’occupation massive du domaine public maritime. Sur le territoire communal, il revient au maire d’assurer la police des lieux de baignade, et notamment des plages, comme le prévoit l’article L 221323 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : «Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Le maire est tenu d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. » Comme on le constate, les obligations d’un maire sont nombreuses, précises et pour réaliser au mieux sa mission fixée par la loi, il s’appuie notamment sur ses pouvoirs de police. En effet, aux termes
de l’article L.2212-2-5° du CGCT, la police municipale comprend, notamment, « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de fair e cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents […], de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ». La revue « Courrier des maires » (1) rappelle que « les mesures exigées pour la sécurité des baigneurs diffèrent selon la nature du lieu de baignade ». Ainsi, si on est en présence d’un « plan d’eau aménagé et surveillé, la commune doit prévoir
l’organisation des secours en cas d’accident, mais aussi le recrutement d’un maître nageur et s’assurer que le personnel de surveillance est dûment diplômé. Les communes peuvent également faire appel à des sapeurs-pompiers volontaires afin d’assurer, sous l’autorité du maire et auprès des services d’incendie et de secours, la surveillance des baignades », précise le journal des édiles. Mais si « la baignade n’est pas surveillée mais fréquentée de façon régulière ou importante durant une partie de l’année», poursuit la revue mensuelle, « des dispositions doivent être prises pour permettre
une intervention rapide des secours en cas d’accident. Ces mesures consistent, au minimum, en l’installation d’un poste téléphonique et la mise à disposition de bouées de secours auprès des baigneurs. » Et de citer un arrêt du Conseil d’Etat qui « a ainsi retenu la responsabilité d’une commune à l’occasion du décès d’un jeune homme pour lequel les soins de secours n’ont pu être dispensés à temps, le téléphone le plus proche étant situé à 5 km du lieu de l’accident (CE 13 mars 1983
Mme Vve Lefebvre). Dans tous les cas, le maire doit informer le public des interdictions et conditions de pratique des activités nautiques par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux de baignade.» Mais cette responsabilité administrative ne doit pas cacher une autre tout aussi importante, la responsabilité pénale. Si le premier magistrat d’une commune peut engager la responsabilité administrative de la commune selon l’article L.2216-2 du CGCT, il peut également engager sa propre responsabilité pénale en cas de comportement fautif dans l’exercice de son pouvoir de police. Toujours selon la revue « Courrier des maires », « le maire pourrait éventuellement engager sa responsabilité pénale si la violation d’un texte sur la santé et la sécurité des baigneurs devait entraîner des atteintes involontaires à leur intégrité corporelle (articles 221-6, 222-19 et 222-20 du Code pénal) ou leur mise en danger délibérée ( article 223-1 du Code pénal). Enfin, si un danger se présente pour les baigneurs (méduses, pollution bactériologique, etc.), le maire est compétent pour interdire la baignade. Et comme pour tout arrêté municipal, il devra l’afficher et le matérialiser sur place par une signalisation appropriée. Dernière précision : cette interdiction ne pourra jamais être générale et absolue si une simple interdiction partielle suffit. Et il ne pourra pas prendre non plus de mesure définitive dès lors qu’une interdiction temporaire aurait pu suffire.