Et si le conseil syndical avait le pouvoir décisionnel ?
Dans toute copropriété existe un conseil syndical dont les missions – assister le syndic et contrôler sa gestions –, sont édictées par l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. La seule exception est lorsque l’assemblée générale décide qu’il n’y aura pas de conseil, en raison par exemple de la très petite taille de la copropriété. Dans le cadre du projet de loi relatif au droit à l’erreur et à la simplification, dit projet Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, le gouvernement, après accord en Conseil des ministres, va faire voter au Parlement une loi d’habilitation à réformer par ordonnance le statut de la copropriété. Le texte prévoit, par une amélioration des situations existantes, de lever les blocages qui entravent la réalisation de travaux, notamment en modifiant les compétences et le statut du conseil syndical pour le doter d’un véritable pouvoir décisionnel et de la personnalité juridique. L’idée sous-jacente serait ainsi de faciliter les prises de décision pour la rénovation énergétique des immeubles d’habitation. Pour cela, les copropriétaires pourront choisir entre deux régimes (en fonction de la taille et de la composition de la propriété privée) lors de l’assemblée générale annuelle : le régime classique ou triptyque « syndic-assembléeconseil syndical » (avec maintien de la possibilité de ne pas créer de conseil syndical) ; un régime avec syndic et conseil d’administration (à la place du conseil syndical), et avec une assemblée générale aux pouvoirs nettement restreints. Si le texte était voté en l’état, ce serait une véritable bombe. En effet, l’adoption du second régime, à
l’exception de l’approbation des comptes, qui relèverait toujours de la compétence exclusive de l’assemblée générale, permettrait au conseil d’administration, en plus des pouvoirs actuels du conseil syndical, de prendre seul les décisions qui relèvent aujourd’hui de l’assemblée statuant à la majorité de l’article 24 ; l’assemblée pourrait également à la majorité absolue lui confier le soin de prendre les décisions relevant de l’actuelle majorité de l’article 25. Donc de décider de tous les travaux, même d’amélioration ! Nul besoin d’être devin pour imaginer le danger que pourrait représenter ce nouvel organe décisionnel : le renforcement de pouvoir du couple actuel syndic professionnelconseil syndical. Un binôme souvent décrié dans certaines grosses
copropriétés car monopolisant le savoir et la connaissance des « affaires », confirmant ainsi légalement un rapport asymétrique avec le copropriétaire de base, appelé chaque année à entériner les décisions prises, bien souvent, en petit comité. A suivre donc...
COPROPRIÉTÉ Abattage d’un palmier sur un toit-terrasse
En , nous avons acheté en Vefa [vente en l’état futur d’achèvement] un appartement-terrasse comportant une énorme jardinière dans laquelle le constructeur a planté un palmier. Le syndic, à la suite d’une AGE, souhaite nous imposer l’abattage de celuici car ses racines se répandent hors jardinière et provoquent des dommages à l’étanchéité. Nous
ne nous opposons pas à la décision, mais souhaitons que la copropriété remplace ce palmier à l’identique mais en ayant recours à une protection pour les racines. Le syndic et l’AGE nous opposent leur refus. Ils veulent tout enlever et rien remplacer. Quels sont nos droits ? D’après les termes de votre lettre, il semble que vous n’ayez pas voté la décision d’arracher ce palmier planté sur votre terrasse. Il s’agit d’une erreur du syndic car les arbres plantés à la création de votre copropriété ne peuvent être arrachés qu’en ayant réuni l’unanimité des voix des