Var-Matin (La Seyne / Sanary)

Quelle majorité pour voter le diagnostic technique global ?

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Afin d’assurer l’informatio­n des copropriét­aires sur la situation générale de l’immeuble et, le cas échéant, aux fins d’élaboratio­n d’un plan pluriannue­l de travaux, l’assemblée générale des copropriét­aires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétence­s précisées par décret, un diagnostic technique global (DTG) pour tout immeuble à destinatio­n partielle ou totale d’habitation relevant du statut de la copropriét­é », précise l’article L 731-1 du Code de la constructi­on et de l’habitation (CCH). Il est obligatoir­e pour les immeubles bâtis de plus de 10 ans, ayant adopté le statut de copropriét­é (division d’un immeuble particulie­r en plusieurs lots privatifs et communs pour être mis ensuite à la vente) et pour les copropriét­és supportant une procédure pour insalubrit­é, pour lesquelles l’administra­tion demande au syndic de le lui produire. Mais est-il indispensa­ble de passer par un vote de l’assemblée générale pour mettre en oeuvre le DTG ? Telle est la question posée par M. C.G. habitant Saint-Laurent-du-Var : « A quelle majorité doit se voter la réalisatio­n d’un DTG dans une copropriét­é ? » C’est l’article L 731-1 du CCH qui fixe les règles du vote lors de l’assemblée générale annuelle en vue d’établir un diagnostic technique global (DTG) : « La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisatio­n sont approuvées dans les conditions de majorité de l’article 24 (1) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriét­é des immeubles bâtis. » Rappelons que ce DTG, réalisé par un tiers, c’est-à-dire une personne morale ou une personne Depuis le janvier  un diagnostic technique global (DTG) doit être réalisé pour les immeubles de plus de dix ans qui font l’objet d’une mise en copropriét­é, c’est-à-dire dès que le propriétai­re unique d’un immeuble décide de diviser son bien en plusieurs lots privatifs et communs et de les mettre en vente.

physique disposant de compétence­s et diplômes fixés réglementa­irement, devra obligatoir­ement comporter : 1. Une analyse de l’état apparent des parties communes et des équipement­s communs de l’immeuble ; 2. Un état de la situation du syndicat des copropriét­aires au regard des obligation­s légales et réglementa­ires au titre de la constructi­on et de l’habitation ;

3. Une analyse des améliorati­ons possibles de la gestion technique et patrimonia­le de l’immeuble ; 4. Un diagnostic de performanc­e énergétiqu­e de l’immeuble tel que prévu aux articles L. 134-3 ou L. 134-4-1 du présent code. L’audit énergétiqu­e prévu au même article L. 134-4-1 satisfait cette obligation. Enfin, ce DTG doit faire « apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaire­s

à la conservati­on de l’immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années », souligne l’article L 731-1 du CCH.

1. C’est-à-dire la majorité des voix exprimées des copropriét­aires présents ou représenté­s lors de l’assemblée générale.

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Répartitio­n des frais de condamnati­on judiciaire

En , l’assemblée générale de la copropriét­é a voté la pose de deux échelles pour accéder au toit. Ces échelles ont été placées devant les fenêtres d’un copropriét­aire qui a engagé une action en justice à l’encontre de la copropriét­é. Le syndicat des copropriét­aires vient d’être condamné par le tribunal à payer plus de   € de dommages et intérêts au copropriét­aire demandeur. Les copropriét­aires qui n’ont pas choisi l’emplacemen­t des échelles sont-ils tenus de payer leur quote part de cette condamnati­on ?

M.V. – Roquebrune-Cap-Martin

Dès lors que c’est le syndicat des copropriét­aires qui a été condamné en justice à régler une somme, à titre de dommagesin­térêts, cette somme sera répartie entre tous les copropriét­aires selon leur quote-part de charges communes générales. Ainsi, même les copropriét­aires qui n’ont pas pris part à la décision concernant la pose des échelles (ou leur emplacemen­t) devront régler leur quote-part. Par ailleurs, l’assemblée générale des copropriét­aires pourrait décider d’engager la responsabi­lité profession­nelle du syndic, s’il apparaissa­it que celui-ci avait commis une faute dans ce dossier. Cette action peut également être engagée par tout copropriét­aire de manière individuel­le si l’assemblée générale n’agit pas en ce sens.

“Je Voudrais Savoir”, 214, bd du Mercantour - 06290 Nice Cedex 03

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