Quelle majorité pour voter le diagnostic technique global ?
Afin d’assurer l’information des copropriétaires sur la situation générale de l’immeuble et, le cas échéant, aux fins d’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, l’assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global (DTG) pour tout immeuble à destination partielle ou totale d’habitation relevant du statut de la copropriété », précise l’article L 731-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Il est obligatoire pour les immeubles bâtis de plus de 10 ans, ayant adopté le statut de copropriété (division d’un immeuble particulier en plusieurs lots privatifs et communs pour être mis ensuite à la vente) et pour les copropriétés supportant une procédure pour insalubrité, pour lesquelles l’administration demande au syndic de le lui produire. Mais est-il indispensable de passer par un vote de l’assemblée générale pour mettre en oeuvre le DTG ? Telle est la question posée par M. C.G. habitant Saint-Laurent-du-Var : « A quelle majorité doit se voter la réalisation d’un DTG dans une copropriété ? » C’est l’article L 731-1 du CCH qui fixe les règles du vote lors de l’assemblée générale annuelle en vue d’établir un diagnostic technique global (DTG) : « La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées dans les conditions de majorité de l’article 24 (1) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » Rappelons que ce DTG, réalisé par un tiers, c’est-à-dire une personne morale ou une personne Depuis le janvier un diagnostic technique global (DTG) doit être réalisé pour les immeubles de plus de dix ans qui font l’objet d’une mise en copropriété, c’est-à-dire dès que le propriétaire unique d’un immeuble décide de diviser son bien en plusieurs lots privatifs et communs et de les mettre en vente.
physique disposant de compétences et diplômes fixés réglementairement, devra obligatoirement comporter : 1. Une analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs de l’immeuble ; 2. Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l’habitation ;
3. Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l’immeuble ; 4. Un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble tel que prévu aux articles L. 134-3 ou L. 134-4-1 du présent code. L’audit énergétique prévu au même article L. 134-4-1 satisfait cette obligation. Enfin, ce DTG doit faire « apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires
à la conservation de l’immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années », souligne l’article L 731-1 du CCH.
1. C’est-à-dire la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés lors de l’assemblée générale.
Posez vos questions (une seule par courrier) à
Répartition des frais de condamnation judiciaire
En , l’assemblée générale de la copropriété a voté la pose de deux échelles pour accéder au toit. Ces échelles ont été placées devant les fenêtres d’un copropriétaire qui a engagé une action en justice à l’encontre de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires vient d’être condamné par le tribunal à payer plus de € de dommages et intérêts au copropriétaire demandeur. Les copropriétaires qui n’ont pas choisi l’emplacement des échelles sont-ils tenus de payer leur quote part de cette condamnation ?
M.V. – Roquebrune-Cap-Martin
Dès lors que c’est le syndicat des copropriétaires qui a été condamné en justice à régler une somme, à titre de dommagesintérêts, cette somme sera répartie entre tous les copropriétaires selon leur quote-part de charges communes générales. Ainsi, même les copropriétaires qui n’ont pas pris part à la décision concernant la pose des échelles (ou leur emplacement) devront régler leur quote-part. Par ailleurs, l’assemblée générale des copropriétaires pourrait décider d’engager la responsabilité professionnelle du syndic, s’il apparaissait que celui-ci avait commis une faute dans ce dossier. Cette action peut également être engagée par tout copropriétaire de manière individuelle si l’assemblée générale n’agit pas en ce sens.
“Je Voudrais Savoir”, 214, bd du Mercantour - 06290 Nice Cedex 03
Les lettres anonymes ou comportant des coordonnées incomplètes ne peuvent être retenues.