Ne pas confondre “intérêt à agir” et “qualité pour agir”
En matière de contentieux administratif, les actions contre les permis de construire sont légion. Mais, parfois, on oublie que la loi permet à l’auteur d’un recours abusif d’être sanctionné par la justice. Sauf s’il n’a pu démontrer sa qualité pour agir dans le procès, vient de rappeler le Conseil d’Etat (1). Explications.
Les faits. – Par un jugement du 20 décembre 2013, le tribunal administratif (TA) de Nîmes rejette comme irrecevable la demande d’un syndicat des copropriétaires en Avignon tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le maire a délivré à l’Office public de l’habitat (OPH) un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 29 logements. Le syndicat interjette appel auprès de la cour administrative d’appel de Marseille. Mais le 27 novembre 2015, la décision du TA de Nîmes est confirmée, ainsi que les conclusions présentées devant elle pour la première fois par l’OPH contre le syndicat sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » L’OPH décide donc de se pourvoir en cassation devant le Conseil On ne le rappellera jamais assez : un syndic ne peut ester en justice pour le compte d’un syndicat des copropriétaires à la seule condition d’y avoir été autorisé par l’assemblée générale.
d’Etat pour faire reconnaître que la procédure du syndicat des copropriétaires lui cause « un préjudice excessif » et enfin obtenir réparations. Mais le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.
La décision. – Pour les Sages du Palais-Royal, « le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [...] directement voisin du terrain d’assiette du projet de construction de vingt-neuf logements autorisé par l’arrêté du 14 décembre 2011 du maire d’Avignon, justifiait d’un intérêt à agir contre cet arrêté ». Mais « le syndic représentant le syndicat avait omis de justifier, devant le tribunal administratif,
de sa qualité pour agir au nom de ce syndicat faute d’avoir produit la délibération de l’assemblée générale l’autorisant à agir en justice en son nom.» En effet, l’article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié rappelle que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ». Cette pièce étant absente au dossier, la cour « n’a pas commis d’erreur de droit » selon le Conseil d’Etat. En conséquence, les conclusions de l’OPH « dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions au titre de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme dirigées contre le
syndicat des copropriétaires [...] doivent être rejetées. » Une décision fort intéressante qui souligne deux choses : un syndicat des copropriétaire doit toujours mandater son syndic à ester en justice avant toute saisie de tribunal. Mais pour éviter que l’arroseur ne devienne l’arrosé, un oubli peut, comme dans notre affaire, se révéler salvateur pour un syndicat... 1. Conseil d’État, 6e et 1re chambres réunies, 16/10/2017, n° 396494 (consultable sur legifrance.fr)
Posez vos questions (une seule par courrier) à Retrouvez les réponses à vos questions, des liens, des livres utiles, les principaux indicateurs et le rendez-vous des notaires : http://jevoudraissavoir.nicematin.com/
Absence de convocation d'un copropriétaire à l'assemblée générale
Je suis propriétaire au rez-dechaussée d’un immeuble dont les deux étages sont restés à l’abandon pendant ans. A la suite d’une succession, les nouveaux propriétaires m’ont envoyé, à une mauvaise adresse, une lettre recommandée avec accusé de réception pour procéder à l’élection d’un syndic mais je n’ai jamais reçu ce courrier. Ils ont élu le syndic sans ma présence, et ce dernier me réclame € de charges. Quels sont mes recours ?
J.P.B – Menton
Vous ne précisez pas si vous avez reçu la notification du procès-verbal d’assemblée générale qui a désigné le syndic. Si c’est le cas, vous disposiez d’un délai de deux mois à compter de la notification de ce document, pour demander devant le tribunal de grande Instance, la nullité de l’assemblée générale. Si vous n’avez reçu ni la convocation ni le procès-verbal de l’assemblée générale, vous pouvez attaquer en justice l’assemblée générale, qui s’est tenue irrégulièrement, sans que ce délai de prescription de deux mois vous soit opposable. De telles procédures nécessitent l’assistance d’un avocat.
“Je Voudrais Savoir”, 214, bd du Mercantour - 06290 Nice Cedex 03
Les lettres anonymes ou comportant des coordonnées incomplètes ne peuvent être retenues.