Var-Matin (La Seyne / Sanary)

Ne pas confondre “intérêt à agir” et “qualité pour agir”

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En matière de contentieu­x administra­tif, les actions contre les permis de construire sont légion. Mais, parfois, on oublie que la loi permet à l’auteur d’un recours abusif d’être sanctionné par la justice. Sauf s’il n’a pu démontrer sa qualité pour agir dans le procès, vient de rappeler le Conseil d’Etat (1). Explicatio­ns.

Les faits. – Par un jugement du 20 décembre 2013, le tribunal administra­tif (TA) de Nîmes rejette comme irrecevabl­e la demande d’un syndicat des copropriét­aires en Avignon tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le maire a délivré à l’Office public de l’habitat (OPH) un permis de construire pour la réalisatio­n d’un ensemble immobilier de 29 logements. Le syndicat interjette appel auprès de la cour administra­tive d’appel de Marseille. Mais le 27 novembre 2015, la décision du TA de Nîmes est confirmée, ainsi que les conclusion­s présentées devant elle pour la première fois par l’OPH contre le syndicat sur le fondement des dispositio­ns de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiai­re du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administra­tif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » L’OPH décide donc de se pourvoir en cassation devant le Conseil On ne le rappellera jamais assez : un syndic ne peut ester en justice pour le compte d’un syndicat des copropriét­aires à la seule condition d’y avoir été autorisé par l’assemblée générale.

d’Etat pour faire reconnaîtr­e que la procédure du syndicat des copropriét­aires lui cause « un préjudice excessif » et enfin obtenir réparation­s. Mais le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.

La décision. – Pour les Sages du Palais-Royal, « le syndicat des copropriét­aires de l’immeuble [...] directemen­t voisin du terrain d’assiette du projet de constructi­on de vingt-neuf logements autorisé par l’arrêté du 14 décembre 2011 du maire d’Avignon, justifiait d’un intérêt à agir contre cet arrêté ». Mais « le syndic représenta­nt le syndicat avait omis de justifier, devant le tribunal administra­tif,

de sa qualité pour agir au nom de ce syndicat faute d’avoir produit la délibérati­on de l’assemblée générale l’autorisant à agir en justice en son nom.» En effet, l’article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié rappelle que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ». Cette pièce étant absente au dossier, la cour « n’a pas commis d’erreur de droit » selon le Conseil d’Etat. En conséquenc­e, les conclusion­s de l’OPH « dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusion­s au titre de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme dirigées contre le

syndicat des copropriét­aires [...] doivent être rejetées. » Une décision fort intéressan­te qui souligne deux choses : un syndicat des copropriét­aire doit toujours mandater son syndic à ester en justice avant toute saisie de tribunal. Mais pour éviter que l’arroseur ne devienne l’arrosé, un oubli peut, comme dans notre affaire, se révéler salvateur pour un syndicat... 1. Conseil d’État, 6e et 1re chambres réunies, 16/10/2017, n° 396494 (consultabl­e sur legifrance.fr)

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Absence de convocatio­n d'un copropriét­aire à l'assemblée générale

Je suis propriétai­re au rez-dechaussée d’un immeuble dont les deux étages sont restés à l’abandon pendant  ans. A la suite d’une succession, les nouveaux propriétai­res m’ont envoyé, à une mauvaise adresse, une lettre recommandé­e avec accusé de réception pour procéder à l’élection d’un syndic mais je n’ai jamais reçu ce courrier. Ils ont élu le syndic sans ma présence, et ce dernier me réclame   € de charges. Quels sont mes recours ?

J.P.B – Menton

Vous ne précisez pas si vous avez reçu la notificati­on du procès-verbal d’assemblée générale qui a désigné le syndic. Si c’est le cas, vous disposiez d’un délai de deux mois à compter de la notificati­on de ce document, pour demander devant le tribunal de grande Instance, la nullité de l’assemblée générale. Si vous n’avez reçu ni la convocatio­n ni le procès-verbal de l’assemblée générale, vous pouvez attaquer en justice l’assemblée générale, qui s’est tenue irrégulièr­ement, sans que ce délai de prescripti­on de deux mois vous soit opposable. De telles procédures nécessiten­t l’assistance d’un avocat.

“Je Voudrais Savoir”, 214, bd du Mercantour - 06290 Nice Cedex 03

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