«La justice n’aime pas la révision de procès »
L’avocat pénaliste Henri Leclerc, ténor du barreau de Paris, éclairera la conférence sur le thème des erreurs judiciaires, aujourd’hui, au troisième salon Livres, justice et droit de Toulon
Henri Leclerc est l’un des plus grands avocats pénalistes de son temps, président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme, il a voué sa vie à Les Défendre tous Au rythme des « Me Leclerc, vous avez la parole », il a assuré la défense dans de grands procès criminels. Celui de Richard Roman, du Docteur Diallo, d’Omar Raddad, où exceptionnellement il est du côté des parties civiles, de Touvier. Plus récemment, il a défendu Véronique Courjault ou Dominique Strauss-Kahn dans l’affaire du Carlton de Lille. Il est aujourd’hui l’invité du troisième salon Livres, justice et droit de Toulon, où il interviendra sur le thème des erreurs judiciaires et des révisions de procès. Juste avant, l’avocat donne son avis à Var-matin sur la question.
Quel regard portez-vous sur la procédure de révision permettant de faire reconnaître une erreur judiciaire ?
Pour un avocat convaincu de l’innocence de son client, cette procédure est extrêmement importante. L’idée de savoir un homme innocent en prison est évidemment insupportable. Mais les conditions d’accès sont tellement restreintes que les demandes de révision sont souvent un échec. En ans de carrière, je n’ai jamais pu obtenir la révision d’un procès.
Vous dites que c’est une procédure extrêmement
« assure Henri Leclerc, célèbre avocat pénaliste, ténor du barreau de Paris.
difficile. Pourquoi ?
Parce qu’il faut trouver des faits nouveaux, des éléments nouveaux qui étaient inconnus au jour du procès, comme de nouveaux témoins. Or c’est une tâche redoutable, particulièrement mal aisée. Et ce, malgré les évolutions législatives, qui vont dans le sens d’un assouplissement certain de cette procédure.
Quelles sont ces évolutions législatives qui tendent à faciliter la reconnaissance d’une erreur judiciaire ?
Sous l’empire du code d’instruction criminelle de , le pourvoi en révision était très restreint, pour ne pas dire fermé. Il ne pouvait être formé que par le ministre de la Justice, si l’existence de la personne prétendument victime d’homicide était démontrée, si deux condamnations apparaissaient inconciliables ou encore si un témoin à charge était condamné par la suite, pour faux témoignage. La loi du juin est venue ajouter aux conditions la découverte d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu lors des débats, de nature à prouver l’innocence du condamné. Mais la rigueur extrême de cette condition saute aux yeux !
Vous avez parlé de deux autres réformes plus récentes.
Oui, il y a eu la loi du juin . J’ai participé à son élaboration. Avec cette loi, le pourvoi en révision s’est ouvert. Le condamné et, après sa mort, son conjoint, ses enfants, ses parents et ses légataires universels ont été autorisés à déposer une demande de révision. En outre, la commission de révision a été créée pour jouer le rôle de filtre, naguère exercé par le garde des Sceaux. Surtout, plus besoin d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu de nature à démontrer l’innocence du condamné, il suffit qu’il soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité. Plus récemment, c’est la loi du juin qui est venue simplifier la procédure et l’organisation de la Cour de révision et de réexamen de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Depuis le er septembre , c’est la commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen qui reçoit les demandes de révision et se prononce sur leur recevabilité. Elle peut ordonner un supplément d’information, c’est-à-dire décider d’enquêter sur les faits présentés.