La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) a été instaurée par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui répondait à un objectif de diversification des réponses pénales afin de décharger les audiences correctionnelles dites classiques tout en apportant une réponse pénale adaptée.
Il s’agit d’une procédure décidée par le ministère public qui dispose de l’opportunité des poursuites et choisit à ce titre vers quelle procédure il oriente les dossiers qui lui sont transmis par l’officier de police judiciaire.
Il ne peut renvoyer un dossier en CRPC que si l’infraction est un délit (sous réserve de quelques délits exclus eu égard à leur nature), commis par un majeur, et si le mis en cause reconnait en être l’auteur.
Lorsqu’il est convoqué selon la procédure de CRPC, le prévenu doit prendre l’attache d’un avocat, dont l’assistance est obligatoire, où s’adresser à l’ordre des avocats afin qu’un conseil lui soit désigné, étant précisé que l’aide juridictionnelle est applicable à cette procédure.
Il arrive malheureusement trop souvent que des personnes convoquées omettent cette information capitale et dans ce cas, leur affaire est renvoyée par devant le Tribunal Correctionnel où la peine qui sera prononcée risque d’être moins clémente.
L’audience se déroule en deux temps :
Dans un premier temps, le Procureur de la République fait connaître au prévenu, assisté de son avocat, les faits qui lui sont reprochés. Il s’assure que le prévenu reconnaît les faits et lui propose une peine en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Le Procureur de la République peut notamment proposer des peines d’amende, de travail d’intérêts général, ou d’emprisonnement (ferme ou assortie d’un sursis simple ou d’un sursis mise à l’épreuve en tout ou partie).
Lorsqu’est proposée une peine d’emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue.
Une peine complémentaire peut également être proposée, du type confiscation du véhicule.
Le prévenu a la possibilité d’accepter ou de refuser la peine.
S’il refuse, la procédure de CRPC ne peut se poursuivre et il sera dès lors convoqué devant le Tribunal correctionnel en audience dite classique.
S’il accepte la peine, le Procureur de la République saisit un magistrat du siège aux fins d’homologation de la peine proposée.
Dans un second temps, le prévenu, assisté de son Conseil, comparait alors devant un Juge qui s’assure qu’il reconnaît les faits, que la peine proposée par le Procureur de la République est justifiée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur et enfin qu’il accepte la peine qui lui est proposée.
Ce magistrat rend une ordonnance et peut, par la même décision, statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la victime (qui aura reçu une convocation pour se présenter à l’audience).
Si l’homologation est prononcée, la peine est alors exécutoire, comme en cas de jugement, précision faite que si une peine d’emprisonnement ferme est prononcée, elle pourra faire l’objet d’un aménagement devant le Juge d’application des peines.
Si le magistrat refuse d’homologuer la peine proposée, tout comme en cas de refus de la peine par le prévenu, ce dernier sera convoqué devant le Tribunal correctionnel en audience dite classique.
Il s’agit dès lors d’une procédure rapide en ce sens qu’il n’y a pas de débat sur l’infraction qui est d’ores et déjà reconnue et avec un débat centré sur la peine afin qu’elle soit le plus adapté aux faits et à son auteur.
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