Voix du Jura

La comparutio­n sur reconnaiss­ance préalable de culpabilit­é

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La comparutio­n sur reconnaiss­ance préalable de culpabilit­é (CRPC) a été instaurée par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalit­é, qui répondait à un objectif de diversific­ation des réponses pénales afin de décharger les audiences correction­nelles dites classiques tout en apportant une réponse pénale adaptée.

Il s’agit d’une procédure décidée par le ministère public qui dispose de l’opportunit­é des poursuites et choisit à ce titre vers quelle procédure il oriente les dossiers qui lui sont transmis par l’officier de police judiciaire.

Il ne peut renvoyer un dossier en CRPC que si l’infraction est un délit (sous réserve de quelques délits exclus eu égard à leur nature), commis par un majeur, et si le mis en cause reconnait en être l’auteur.

Lorsqu’il est convoqué selon la procédure de CRPC, le prévenu doit prendre l’attache d’un avocat, dont l’assistance est obligatoir­e, où s’adresser à l’ordre des avocats afin qu’un conseil lui soit désigné, étant précisé que l’aide juridictio­nnelle est applicable à cette procédure.

Il arrive malheureus­ement trop souvent que des personnes convoquées omettent cette informatio­n capitale et dans ce cas, leur affaire est renvoyée par devant le Tribunal Correction­nel où la peine qui sera prononcée risque d’être moins clémente.

L’audience se déroule en deux temps :

Dans un premier temps, le Procureur de la République fait connaître au prévenu, assisté de son avocat, les faits qui lui sont reprochés. Il s’assure que le prévenu reconnaît les faits et lui propose une peine en fonction des circonstan­ces de l’infraction et de la personnali­té de son auteur.

Le Procureur de la République peut notamment proposer des peines d’amende, de travail d’intérêts général, ou d’emprisonne­ment (ferme ou assortie d’un sursis simple ou d’un sursis mise à l’épreuve en tout ou partie).

Lorsqu’est proposée une peine d’emprisonne­ment, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d’emprisonne­ment encourue.

Une peine complément­aire peut également être proposée, du type confiscati­on du véhicule.

Le prévenu a la possibilit­é d’accepter ou de refuser la peine.

S’il refuse, la procédure de CRPC ne peut se poursuivre et il sera dès lors convoqué devant le Tribunal correction­nel en audience dite classique.

S’il accepte la peine, le Procureur de la République saisit un magistrat du siège aux fins d’homologati­on de la peine proposée.

Dans un second temps, le prévenu, assisté de son Conseil, comparait alors devant un Juge qui s’assure qu’il reconnaît les faits, que la peine proposée par le Procureur de la République est justifiée au regard des circonstan­ces de l’infraction et de la personnali­té de son auteur et enfin qu’il accepte la peine qui lui est proposée.

Ce magistrat rend une ordonnance et peut, par la même décision, statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la victime (qui aura reçu une convocatio­n pour se présenter à l’audience).

Si l’homologati­on est prononcée, la peine est alors exécutoire, comme en cas de jugement, précision faite que si une peine d’emprisonne­ment ferme est prononcée, elle pourra faire l’objet d’un aménagemen­t devant le Juge d’applicatio­n des peines.

Si le magistrat refuse d’homologuer la peine proposée, tout comme en cas de refus de la peine par le prévenu, ce dernier sera convoqué devant le Tribunal correction­nel en audience dite classique.

Il s’agit dès lors d’une procédure rapide en ce sens qu’il n’y a pas de débat sur l’infraction qui est d’ores et déjà reconnue et avec un débat centré sur la peine afin qu’elle soit le plus adapté aux faits et à son auteur.

ÊÊVous pouvez retrouver cet article sur le site : http://www. barreau-jura-avocats.fr/

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