Assurance vie et décès : la règle et les exceptions
La fiscalité de l’assurance vie va évoluer, mais très certainement dans le mauvais sens du terme, avec le projet de loi de finances 2018. En attendant, cet outil de transmission de patrimoine est utilisé pour diminuer les frais de succession ou avantager un héritier. Mais l’assurance vie est-elle vraiment « hors succession » comme on le prétend ? Telle est la question de Mme B.T. habitant Toulon : « J’ai contracté en 2008 une assurance vie à la Caisse d’épargne. J’ai deux enfants et une seule de mes filles en est bénéficiaire. J’aimerais savoir si, à ma mort cette assurance vie entrera dans la succession ? » En principe non. La règle veut que la somme reçue au titre de l’assurance vie par le bénéficiaire n’a pas à être prise en compte dans le calcul de la part successorale revenant aux autres héritiers non bénéficiaires du contrat d’assurance vie car aux termes de l’article L132-12 du Code des assurances « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. » Un des avantages du contrat d’assurance vie est d’échapper aux contraintes du droit des successions : les sommes transmises au décès se font hors succession et sans tenir compte de la réserve successorale prévue par les articles 912 à 917 du Code civil. Cependant, il y a deux exceptions que votre seconde fille ne manquera pas d’invoquer : cette assurance vie pourrait être qualifiée de donation indirecte (volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable) ou être considérée comme un faux placement. Votre enfant émettra, dans ce cas, un doute sur les primes versées si elles apparaissaient excessives par rapport à votre patrimoine total. En effet, l’article L 13213 alinéa 2 du Code des assurance prévoit cette seconde exception lorsque les « sommes versées par le contractant à titre de primes [ont] été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ». Les primes manifestement excessives sont alors soumises au rapport à succession et à la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. Il vous appartient donc de prendre vos dispositions pour éviter tout litige entre vos filles à votre décès.