Monaco-Matin

Charges impayées : le syndic doit agir vite

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Comment reconnaît-on l’efficacité d’un bon syndic d’immeuble ? Tout simplement à sa rapidité de réaction face aux copropriét­aires défaillant­s, cette caste de copropriét­aires, sans gêne, qui ne comprend pas – ou s’en moque éperdument ? – que le non-règlement ou le règlement tardif des charges provisionn­elles mettent en difficulté le syndicat des copropriét­aires (et non le syndic, soit dit en passant...). Car une bonne administra­tion d’immeuble passe obligatoir­ement par le versement régulier des sommes dues trimestrie­llement par les copropriét­aires au titre de leur quote-part du budget prévisionn­el voté en assemblée générale ordinaire. Mais que faire lorsque les sommes dues par l’un d’eux deviennent pharamineu­ses ? Telle est la question de M. et Mme B.I. habitant Nice : « Nous avons un copropriét­aire qui doit 12 000 à notre syndicat. Il a demandé un échelonnem­ent de sa dette mais notre syndic profession­nel refuse, préférant la répartir sur les autres copropriét­aires. Nos charges explosent. Que pouvons-nous faire ? » A vous lire, il serait grand temps de changer de syndic. En effet, celui-ci agit par pure facilité en reportant la créance sur l’ensemble des copropriét­aires. Et le refus qu’il oppose au copropriét­aire défaillant à sa demande de fractionne­r le montant du remboursem­ent de sa dette est tout simplement ahurissant. La loi du 10 juillet 1965 a donné à votre syndic les outils pour lutter efficaceme­nt contre ce fléau en amont, et surtout sans en faire supporter les frais aux autres copropriét­aires. Son attitude est incompréhe­nsible et pourra voir sa responsabi­lité civile profession­nelle engagée. Car il s’agit là d’une des missions principale­s d’un syndic immobilier : tout mettre en oeuvre pour recouvrer les charges provisionn­elles exigées par le vote en assemblée générale du budget prévisionn­el. Rappelons qu’en applicatio­n de l’art. 14-1 de ladite loi fixant le statut de la copropriét­é, les provisions sur charges sont dues au premier jour de chaque trimestre, ou de la période fixée par l’assemblée générale. C’est donc à partir de ce premier jour que le syndic est en droit de mettre en oeuvre les voies de recouvreme­nt de charges. En outre, l’art. 10-1 a de cette même loi permet au syndic d’imputer ces frais de contentieu­x uniquement sur le compte du copropriét­aire débiteur : «[...] sont imputables au seul copropriét­aire concerné, les frais nécessaire­s exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvreme­nt d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriét­aire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvreme­nt ou d’encaisseme­nt à la charge du débiteur. » Cependant, s’agissant des honoraires de l’avocat du syndicat chargé de la procédure devant le tribunal, ils devront être supportés par les autres copropriét­aires, au prorata des quoteparts de charges générales. Mais les avocats le savent fort bien et voilà pourquoi ils n’oublient pas d’invoquer l’article 700 du Code de procédure civile dans leurs conclusion­s pour obtenir du juge une indemnité supplément­aire qui couvrira en grande partie leurs honoraires. On ne le répétera donc jamais assez le rôle primordial que doit jouer le conseil syndical dans la gestion d’une copropriét­é. Lors de la lecture du bilan comptable, il doit notamment être vigilant sur le compte 45 relatif aux copropriét­aires débiteurs (une règle : deux trimestres impayés doivent conduire le syndic à lancer la procédure de recouvreme­nt). Et pour prévenir toute gestion calamiteus­e d’un immeuble, le conseil syndical et le syndic doivent travailler conjointem­ent dans l’élaboratio­n du budget prévisionn­el. En effet, tandis qu’un budget déficitair­e entraînera une régularisa­tion de charges importante­s, un budget excédentai­re, au contraire, conduira à des provisions trop lourdes. Et malheureus­ement, les difficulté­s financière­s vécues par bon nombre de copropriét­és sont issues de ce constat. Dans la mesure où la division du terrain a été faite en jouissance et non en propriété, les règles concernant les distances à respecter ne peuvent résulter que de convention entre les parties. Il convient donc de vous reporter au règlement intérieur relatif aux droits et obligation­s des propriétai­res des maisons mitoyennes (s’il existe), ou aux actes de propriété, pour savoir si des modalités ont été prévues en la matière. En tout état de cause, vous avez toujours la possibilit­é d’installer votre cabane au même emplacemen­t que l’ancienne, à moins que votre voisin ne rapporte la preuve d’une distance minimale à respecter.

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(DR) Le conseil syndical d’une copropriét­é doit toujours avoir l’oeil sur ces copropriét­aires qui, par pure négligence, oublient ou tardent à régler leurs charges provisionn­elles au syndic. Il en va de la survie du syndicat.

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