Monaco-Matin

Copropriét­é : ces frais bancaires qui gonflent

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L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixe au syndic une de ses principale­s missions : assurer « la gestion comptable et financière du syndicat ». Après des années de débats houleux au sein des copropriét­és, la mise en place d’un compte séparé est devenu obligatoir­e pour tout nouveau contrat de syndic souscrit depuis le 28 mars 2015. A l’exception des copropriét­és de moins de seize lots dans lesquelles les syndicats de copropriét­aires peuvent continuer de voter sa dispense. Depuis, les frais bancaires réclamés par les banques ont tendance à s’envoler, en particulie­r si les versements provisionn­els des charges deviennent mensuels et non plus trimestrie­ls (décision qui doit être votée en assemblée générale). Que faire alors ? Telle est la question de M. B.B. habitant Nice : « Le syndic de notre immeuble veut nous facturer 70 par an pour la mensualisa­tion des charges votée en assemblée générale, prétextant un surplus de gestion de la banque. Est-il en droit de le faire ? » Le syndic « est chargé d’ouvrir, dans l’établissem­ent bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat » en vertu de l’article 18 sus-cité. Ces 70 dont vous faites état dans votre courrier sont certaineme­nt recouvrés par le syndic mais au profit de la banque qui les réclame à votre syndicat des copropriét­aires. Ce montant doit être négocié par votre syndic auprès de la banque choisie par ses soins. Vous devez donc inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale une résolution par laquelle vous mandatez le syndic de négocier les tarifs bancaires applicable­s à votre copropriét­é (si l’AG a lieu bientôt, le sujet peut être évoqué lors de l’approbatio­n des comptes via le rapport des contrôleur­s). En règle générale, la banque accepte de diminuer ses frais. Mais cela n’est pas une obligation. Si la banque ne témoigne d’aucun geste commercial significat­if, vous avez la possibilit­é de changer d’enseigne comme vous y autorise la loi : « L’assemblée peut décider, à la majorité de l’article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissem­ent bancaire de son choix. » C’est le conseil syndical qui sera mandaté par l’assemblée générale de mettre en concurrenc­e plusieurs établissem­ents bancaires. Il est donc important de comparer les prix pour des prestation­s identiques. Notamment en cas de découvert car, souligne le dernier alinéa de la deuxième partie de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, «à l’exception du syndic provisoire et de l’administra­teur provisoire désigné en applicatio­n des articles 29-1 et 29-11, le syndic de copropriét­é ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriét­aires ». il faudra donc bien réfléchir avant d’agir…

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(DR) Le compte séparé est obligatoir­e pour toute copropriét­é comportant au moins seize lots. C’est l’assemblée générale qui détermine, via l’article , le choix de la banque.

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