Copropriété : ces frais bancaires qui gonflent
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixe au syndic une de ses principales missions : assurer « la gestion comptable et financière du syndicat ». Après des années de débats houleux au sein des copropriétés, la mise en place d’un compte séparé est devenu obligatoire pour tout nouveau contrat de syndic souscrit depuis le 28 mars 2015. A l’exception des copropriétés de moins de seize lots dans lesquelles les syndicats de copropriétaires peuvent continuer de voter sa dispense. Depuis, les frais bancaires réclamés par les banques ont tendance à s’envoler, en particulier si les versements provisionnels des charges deviennent mensuels et non plus trimestriels (décision qui doit être votée en assemblée générale). Que faire alors ? Telle est la question de M. B.B. habitant Nice : « Le syndic de notre immeuble veut nous facturer 70 par an pour la mensualisation des charges votée en assemblée générale, prétextant un surplus de gestion de la banque. Est-il en droit de le faire ? » Le syndic « est chargé d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat » en vertu de l’article 18 sus-cité. Ces 70 dont vous faites état dans votre courrier sont certainement recouvrés par le syndic mais au profit de la banque qui les réclame à votre syndicat des copropriétaires. Ce montant doit être négocié par votre syndic auprès de la banque choisie par ses soins. Vous devez donc inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale une résolution par laquelle vous mandatez le syndic de négocier les tarifs bancaires applicables à votre copropriété (si l’AG a lieu bientôt, le sujet peut être évoqué lors de l’approbation des comptes via le rapport des contrôleurs). En règle générale, la banque accepte de diminuer ses frais. Mais cela n’est pas une obligation. Si la banque ne témoigne d’aucun geste commercial significatif, vous avez la possibilité de changer d’enseigne comme vous y autorise la loi : « L’assemblée peut décider, à la majorité de l’article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. » C’est le conseil syndical qui sera mandaté par l’assemblée générale de mettre en concurrence plusieurs établissements bancaires. Il est donc important de comparer les prix pour des prestations identiques. Notamment en cas de découvert car, souligne le dernier alinéa de la deuxième partie de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, «à l’exception du syndic provisoire et de l’administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires ». il faudra donc bien réfléchir avant d’agir…