Quelle majorité pour voter le diagnostic technique global ?
Afin d’assurer l’information des copropriétaires sur la situation générale de l’immeuble et, le cas échéant, aux fins d’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, l’assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global (DTG) pour tout immeuble à destination partielle ou totale d’habitation relevant du statut de la copropriété », précise l’article L 731-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Il est obligatoire pour les immeubles bâtis de plus de 10 ans, ayant adopté le statut de copropriété (division d’un immeuble particulier en plusieurs lots privatifs et communs pour être mis ensuite à la vente) et pour les copropriétés supportant une procédure pour insalubrité, pour lesquelles l’administration demande au syndic de le lui produire. Mais est-il indispensable de passer par un vote de l’assemblée générale pour mettre en oeuvre le DTG ? Telle est la question posée par M. C.G. habitant Saint-Laurent-du-Var : « A quelle majorité doit se voter la réalisation d’un DTG dans une copropriété ? » C’est l’article L 731-1 du CCH qui fixe les règles du vote lors de l’assemblée générale annuelle en vue d’établir un diagnostic technique global (DTG) : « La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées dans les conditions de majorité de l’article 24 (1) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » Rappelons que ce DTG, réalisé par un tiers, c’est-à-dire une personne morale ou une personne physique disposant de compétences et diplômes fixés réglementairement, devra obligatoirement comporter : 1. Une analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs de l’immeuble ; 2. Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l’habitation ; 3. Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l’immeuble ; 4. Un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble tel que prévu aux articles L. 134-3 ou L. 134-4-1 du présent code. L’audit énergétique prévu au même article L. 134-4-1 satisfait cette obligation. Enfin, ce DTG doit faire « apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années », souligne l’article L 731-1 du CCH.
1. C’est-à-dire la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés lors de l’assemblée générale.