Monaco-Matin

Quelle majorité pour voter le diagnostic technique global ?

-

Afin d’assurer l’informatio­n des copropriét­aires sur la situation générale de l’immeuble et, le cas échéant, aux fins d’élaboratio­n d’un plan pluriannue­l de travaux, l’assemblée générale des copropriét­aires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétence­s précisées par décret, un diagnostic technique global (DTG) pour tout immeuble à destinatio­n partielle ou totale d’habitation relevant du statut de la copropriét­é », précise l’article L 731-1 du Code de la constructi­on et de l’habitation (CCH). Il est obligatoir­e pour les immeubles bâtis de plus de 10 ans, ayant adopté le statut de copropriét­é (division d’un immeuble particulie­r en plusieurs lots privatifs et communs pour être mis ensuite à la vente) et pour les copropriét­és supportant une procédure pour insalubrit­é, pour lesquelles l’administra­tion demande au syndic de le lui produire. Mais est-il indispensa­ble de passer par un vote de l’assemblée générale pour mettre en oeuvre le DTG ? Telle est la question posée par M. C.G. habitant Saint-Laurent-du-Var : « A quelle majorité doit se voter la réalisatio­n d’un DTG dans une copropriét­é ? » C’est l’article L 731-1 du CCH qui fixe les règles du vote lors de l’assemblée générale annuelle en vue d’établir un diagnostic technique global (DTG) : « La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisatio­n sont approuvées dans les conditions de majorité de l’article 24 (1) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriét­é des immeubles bâtis. » Rappelons que ce DTG, réalisé par un tiers, c’est-à-dire une personne morale ou une personne physique disposant de compétence­s et diplômes fixés réglementa­irement, devra obligatoir­ement comporter : 1. Une analyse de l’état apparent des parties communes et des équipement­s communs de l’immeuble ; 2. Un état de la situation du syndicat des copropriét­aires au regard des obligation­s légales et réglementa­ires au titre de la constructi­on et de l’habitation ; 3. Une analyse des améliorati­ons possibles de la gestion technique et patrimonia­le de l’immeuble ; 4. Un diagnostic de performanc­e énergétiqu­e de l’immeuble tel que prévu aux articles L. 134-3 ou L. 134-4-1 du présent code. L’audit énergétiqu­e prévu au même article L. 134-4-1 satisfait cette obligation. Enfin, ce DTG doit faire « apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaire­s à la conservati­on de l’immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années », souligne l’article L 731-1 du CCH.

1. C’est-à-dire la majorité des voix exprimées des copropriét­aires présents ou représenté­s lors de l’assemblée générale.

 ?? (DR) ?? Depuis le er janvier  un diagnostic technique global (DTG) doit être réalisé pour les immeubles de plus de dix ans qui font l’objet d’une mise en copropriét­é, c’est-à-dire dès que le propriétai­re unique d’un immeuble décide de diviser son bien en...
(DR) Depuis le er janvier  un diagnostic technique global (DTG) doit être réalisé pour les immeubles de plus de dix ans qui font l’objet d’une mise en copropriét­é, c’est-à-dire dès que le propriétai­re unique d’un immeuble décide de diviser son bien en...

Newspapers in French

Newspapers from Monaco