Monaco-Matin

Boîte aux lettres : une source de malentendu­s

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Une copropriét­é peut avoir comme point de crispation un équipement collectif (chauffage en particulie­r). D’aucuns peuvent, en effet, vouloir ne plus participer à son entretien ou à son remplaceme­nt parce qu’ils ne l’utilisent plus ou peu. Mais le règlement intérieur est là pour rappeler tout copropriét­aire récalcitra­nt à ses obligation­s et tout devrait rentrer dans l’ordre. Cependant dans d’autres cas, cet équipement commun peut avoir été « autorisé par le syndic » ou supprimé « il y a trente ans ». Dans le premier cas, c’est la situation vécue par M. C.F., habitant SaintLaure­nt-du-Var, qui nous interroge sur l’attributio­n d’une deuxième boîte aux lettres à un copropriét­aire : « Un copropriét­aire de notre résidence a créé une SCI. Il a obtenu du syndic l’attributio­n d’une deuxième boite à lettres au nom de la SCI, alors qu’il n’a qu’un seul lot. Est-ce légal ? » Il convient de se reporter au règlement de copropriét­é qui peut prévoir des règles en matière d’attributio­n des boites aux lettres. En principe, il y a une boite aux lettres attribué par lot principal et toute modificati­on de cette règle nécessite un vote de l’assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriét­aires (loi du 10/07/1965-art. 25-b). Le syndic a donc outrepassé ses pouvoirs en attribuant de sa propre initiative une deuxième boîte aux lettres à un copropriét­aire. Il vous appartient de demander au syndic, au besoin par lettre recommandé­e avec accusé de réception, toutes explicatio­ns à ce sujet, et de faire inscrire cette question à l’ordre du jour de la

prochaine assemblée générale. Dans le second cas, c’est M. J.M. G., habitant Nice, qui est confronté à une suppressio­n de deux boîtes aux lettres, il y a fort longtemps, et à leur remplaceme­nt, une décision somme

toute récente : « Il y a plus de trente ans, on a changé les boîtes aux lettres dans l’immeuble en en supprimant deux. Maintenant, les deux magasins réclament leur boîte aux lettres. Nous sommes deux copropriét­aires et le syndic nous les met à notre charge. Est-ce à la copropriét­é de régler la note ? » Là encore, sauf dispositio­n contraire du règlement intérieur (tantièmes applicable­s à chaque lot) ou éventuelle décision prise en assemblée générale par vous ou les anciens copropriét­aires des lots que vous occupez (il faudra donc procéder à des recherches pour écarter cette alternativ­e), le paiement des boîtes aux lettres s’effectue d’ordinaire à part égale entre chaque copropriét­aire. En effet, le critère d’utilité est identique à tous les copropriét­aires (article 10, alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965). Si les deux commerçant­s ne sont pas propriétai­res des murs et si ces deux commerces n’appartienn­ent pas à deux autres copropriét­aires, c’est donc normal que votre syndic s’adresse au syndicat – constitué par vous et votre voisin – pour supporter les frais de réinstalla­tion. Le propriétai­re d’un mur mitoyen peut installer un ouvrage contre ce mur, dès lors qu’il a obtenu l’accord de son voisin (Code civil – art. ). Ainsi, si le propriétai­re de la villa voisine pouvait installer une palissade le long de la clôture mitoyenne, il avait besoin toutefois de votre accord préalable. En outre, cette installati­on ne doit pas vous occasionne­r un préjudice, ou présenter des risques de blessure. Dans un tel cas, il vous appartient d’en demander sa suppressio­n, ou son aménagemen­t, par la voie judiciaire en cas d’échec des recours amiables. Enfin, il convient de vous renseigner en mairie, pour savoir si la hauteur de la palissade respecte les prescripti­ons d’urbanisme.

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(DR) Pour le changement des boîtes aux lettres, le montant de la quote-part doit être semblable entre tous les copropriét­aires car l’utilité de l’équipement est identique à tous.

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