Boîte aux lettres : une source de malentendus
Une copropriété peut avoir comme point de crispation un équipement collectif (chauffage en particulier). D’aucuns peuvent, en effet, vouloir ne plus participer à son entretien ou à son remplacement parce qu’ils ne l’utilisent plus ou peu. Mais le règlement intérieur est là pour rappeler tout copropriétaire récalcitrant à ses obligations et tout devrait rentrer dans l’ordre. Cependant dans d’autres cas, cet équipement commun peut avoir été « autorisé par le syndic » ou supprimé « il y a trente ans ». Dans le premier cas, c’est la situation vécue par M. C.F., habitant SaintLaurent-du-Var, qui nous interroge sur l’attribution d’une deuxième boîte aux lettres à un copropriétaire : « Un copropriétaire de notre résidence a créé une SCI. Il a obtenu du syndic l’attribution d’une deuxième boite à lettres au nom de la SCI, alors qu’il n’a qu’un seul lot. Est-ce légal ? » Il convient de se reporter au règlement de copropriété qui peut prévoir des règles en matière d’attribution des boites aux lettres. En principe, il y a une boite aux lettres attribué par lot principal et toute modification de cette règle nécessite un vote de l’assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires (loi du 10/07/1965-art. 25-b). Le syndic a donc outrepassé ses pouvoirs en attribuant de sa propre initiative une deuxième boîte aux lettres à un copropriétaire. Il vous appartient de demander au syndic, au besoin par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes explications à ce sujet, et de faire inscrire cette question à l’ordre du jour de la
prochaine assemblée générale. Dans le second cas, c’est M. J.M. G., habitant Nice, qui est confronté à une suppression de deux boîtes aux lettres, il y a fort longtemps, et à leur remplacement, une décision somme
toute récente : « Il y a plus de trente ans, on a changé les boîtes aux lettres dans l’immeuble en en supprimant deux. Maintenant, les deux magasins réclament leur boîte aux lettres. Nous sommes deux copropriétaires et le syndic nous les met à notre charge. Est-ce à la copropriété de régler la note ? » Là encore, sauf disposition contraire du règlement intérieur (tantièmes applicables à chaque lot) ou éventuelle décision prise en assemblée générale par vous ou les anciens copropriétaires des lots que vous occupez (il faudra donc procéder à des recherches pour écarter cette alternative), le paiement des boîtes aux lettres s’effectue d’ordinaire à part égale entre chaque copropriétaire. En effet, le critère d’utilité est identique à tous les copropriétaires (article 10, alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965). Si les deux commerçants ne sont pas propriétaires des murs et si ces deux commerces n’appartiennent pas à deux autres copropriétaires, c’est donc normal que votre syndic s’adresse au syndicat – constitué par vous et votre voisin – pour supporter les frais de réinstallation. Le propriétaire d’un mur mitoyen peut installer un ouvrage contre ce mur, dès lors qu’il a obtenu l’accord de son voisin (Code civil – art. ). Ainsi, si le propriétaire de la villa voisine pouvait installer une palissade le long de la clôture mitoyenne, il avait besoin toutefois de votre accord préalable. En outre, cette installation ne doit pas vous occasionner un préjudice, ou présenter des risques de blessure. Dans un tel cas, il vous appartient d’en demander sa suppression, ou son aménagement, par la voie judiciaire en cas d’échec des recours amiables. Enfin, il convient de vous renseigner en mairie, pour savoir si la hauteur de la palissade respecte les prescriptions d’urbanisme.