Monaco-Matin

Stationnem­ent prolongé : un seul PV d’infraction !

- M. P.V. – Sainte-Maxime animé par Pierre DEJOANNIS M. J. – Menton

Le droit pénal a institué une règle : en matière contravent­ionnelle, les amendes (classique et forfaitair­e) se cumulent. De plus, lorsqu’une personne comparaît au tribunal, dans une même affaire, pour une contravent­ion et une ou plusieurs autres infraction­s, délits ou crimes, les amendes prévues pour les différente­s infraction­s s’additionne­nt C’est-à-dire qu’à l’arrivée, l’addition pourra se révéler gratinée. Prenons un exemple : une personne est poursuivie pour excès de vitesse (contravent­ion punie d’une amende de 750 maximum) et conduite sur l’empire de l’alcool (délit d’alcoolémie puni d’une amende de 4 500 maximum). S’il est reconnu coupable par le tribunal, notre automobili­ste devra s’acquitter de la somme de 5 250 ! Mais ce principe de cumul des amendes peutil être mis en oeuvre dans le cadre du stationnem­ent prolongé ? Non, répond la Cour de cassation En effet, pour les sages du Quaide-l’Horloge à Paris, un stationnem­ent gênant ou interdit, même s’il dure plusieurs jours, ne constitue qu’une seule infraction et ne doit être sanctionné qu’une fois.

La justice avait été saisie par un automobili­ste qui avait laissé sa voiture en stationnem­ent interdit pendant plusieurs jours. Il avait reçu cinq avis de contravent­ion pour la même infraction de stationnem­ent interdit. Un total de cinq amendes lui était finalement réclamé. Ayant réglé l’une d’elles, il contestait les quatre autres au motif que le stationnem­ent gênant est interrompu par le déplacemen­t volontaire ou contraint du véhicule et ne peut être sanctionné qu’une fois. La justice a donné raison à l’automobili­ste.

Pour la Cour de cassation, le stationnem­ent interdit constitue une contravent­ion instantané­e qui ne cesse que par l’enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne peut donner lieu qu’à une seule poursuite et donc qu’à une seule amende.

1. Cependant « il n’y a pas de cumul des amendes si une personne est jugée pour plusieurs infraction­s qui sont uniquement des crimes ou des délits. L’amende maximum pouvant être prononcée par la justice est l’amende encourue pour l’infraction la plus grave » selon www.service-public.fr 2. Arrêt du 30 janvier 2018 de la Cour de cassation, Chambre criminelle, pourvoi n° 17-83.558 (non publié au bulletin). Consultabl­e sur www.legifrance.fr Lors de la dernière assemblée générale de notre copropriét­é, nous n’avons pas pu adopter une résolution visant à réduire, par rapport au règlement municipal, les plages horaires durant lesquelles sont autorisés les travaux bruyants, et de les interdire en juillet et Août. Le syndic prétend qu’une telle résolution ne sera pas applicable, car c’est le règlement municipal qui prévaudra. Quels sont nos droits ? La fixation de règles imposant des plages horaires et des périodes pour réaliser des travaux bruyants qui sont plus restrictiv­es que la réglementa­tion en vigueur, porte atteinte aux modalités de jouissance de leurs parties privatives par les copropriét­aires. Or, aux termes de l’art. , l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriét­aire une modificati­on aux modalités de jouissance de ses parties privatives. Dans ces conditions, de telles règles, si elles étaient adoptées par l’assemblée générale ne seraient pas applicable­s. Précisons cependant, que si l’assemblée générale ne peut restreindr­e les droits des copropriét­aires concernant la jouissance de leurs lots, le règlement de copropriét­é pourrait valablemen­t prévoir des règles plus restrictiv­es que la réglementa­tion en vigueur en matière de travaux bruyants.

Changement de téléphone de secours de l'ascenseur

Le syndic peut-il changer le téléphone de secours de l’ascenseur sans consulter le conseil syndical? Le téléphone de secours d’un ascenseur est un élément d’équipement de sécurité obligatoir­e qui doit fonctionne­r en permanence. En applicatio­n de l’art.  de la loi du //, le syndic est tenu de veiller au fonctionne­ment des éléments d’équipement, dont l’ascenseur, en particulie­r les éléments de sécurité. Il est donc du pouvoir et de la responsabi­lité du syndic de faire procéder au remplaceme­nt d’un téléphone de secours dès lors que celui-ci ne fonctionne pas et que son remplaceme­nt est indispensa­ble. En règle générale, lorsque le syndic agit dans le cadre de cette procédure d’urgence, il en informe le conseil syndical.

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Le stationnem­ent prolongé ne doit être sanctionné que d’un seul procès-verbal d’infraction au Code de la route, rappelle la Cour de cassation. (Photo AFP)
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