Verdict : le personnel du CHPG est plus avantagé qu’en France
Le Syndicat des agents hospitaliers avait saisi le Tribunal suprême d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté ministériel, au motif qu’il défavoriserait les personnels du CHPG par rapport à leurs homologues des hôpitaux français. Entre 2000 et 2015, le statut des personnels hospitaliers non-médecins a fait l’objet dans l’Hexagone de plusieurs modifications dont certaines assez substantielles : passage aux 35 heures de travail hebdomadaire, changements d’échelles indiciaires et de rythmes d’avancement, passage des infirmiers et des ergothérapeutes en catégorie A, réforme des retraites…
L’indemnité monégasque de % change la donne
Dans l’analyse de cette différence comme d’un rapprochement éventuel, la juridiction constitutionnelle a estimé que « toute comparaison entre la fonction publique hospitalière française et le régime applicable au Centre hospitalier Princesse-Grace doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui affectent le traitement et les conditions d’avancement des agents. Par exemple : le montant du traitement correspondant aux différentes échelles indiciaires, le temps de travail hebdomadaire, le rythme des avancements d’échelon et de grade, la progression de la rémunération entre le début et la fin de la carrière, Les agents hospitaliers du CHPG estimaient être désavantagés par rapport à leurs collègues français. Le Tribunal suprême affirme que c’est le contraire.
(Photo archives Jean-François Ottonello)
la durée de la carrière, l’âge d’admission à la retraite et les possibilités d’obtention d’une pension de retraite à taux plein ». Cela démontre l’attention des juges afin d’obtenir une interprétation réaliste des notions de « traitement » et de « modalités
d’avancement » qui figurent dans l’Ordonnance de 1982. Dans leur analyse exhaustive, les magistrats ont également intégré « l’indemnité monégasque », cette majoration automatique de 5 % de toutes les rémunérations, en vue de les placer à un niveau au moins égal à celui des rémunérations perçues dans la région économique voisine. Si le texte de l’Ordonnance de 1982 interdit d’intégrer dans cette comparaison les primes et indemnités accessoires, aussi majorées de 5 %, en revanche, « cette majoration de 5% appliquée au traitement indiciaire doit être regardée comme un élément de ce traitement », pour le Tribunal suprême.
Le recours du Syndicat des agents hospitaliers rejeté
Dans sa décision qu’elle vient de rendre, la plus ancienne juridiction constitutionnelle a tout d’abord analysé précisément les différents éléments concernant les « traitements » et « modalités ». Puis constaté que « les conditions de rémunération et d’avancement du personnel de service du CHPG sont plus favorables que celles qui s’appliquent aux agents exerçant les mêmes fonctions dans la fonction publique hospitalière française ». Comme le recours a été rejeté, le Tribunal suprême n’a pas eu à statuer sur les demandes du syndicat l’invitant à décider luimême des « traitements » et des « modalités d’avancement », décisions qui n’entrent pas, en tout état de cause, dans les pouvoirs que lui a conférés la Constitution.