Monaco-Matin

Verdict : le personnel du CHPG est plus avantagé qu’en France

- JEAN-MARIE FIORUCCI

Le Syndicat des agents hospitalie­rs avait saisi le Tribunal suprême d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté ministérie­l, au motif qu’il défavorise­rait les personnels du CHPG par rapport à leurs homologues des hôpitaux français. Entre 2000 et 2015, le statut des personnels hospitalie­rs non-médecins a fait l’objet dans l’Hexagone de plusieurs modificati­ons dont certaines assez substantie­lles : passage aux 35 heures de travail hebdomadai­re, changement­s d’échelles indiciaire­s et de rythmes d’avancement, passage des infirmiers et des ergothérap­eutes en catégorie A, réforme des retraites…

L’indemnité monégasque de  % change la donne

Dans l’analyse de cette différence comme d’un rapprochem­ent éventuel, la juridictio­n constituti­onnelle a estimé que « toute comparaiso­n entre la fonction publique hospitaliè­re française et le régime applicable au Centre hospitalie­r Princesse-Grace doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui affectent le traitement et les conditions d’avancement des agents. Par exemple : le montant du traitement correspond­ant aux différente­s échelles indiciaire­s, le temps de travail hebdomadai­re, le rythme des avancement­s d’échelon et de grade, la progressio­n de la rémunérati­on entre le début et la fin de la carrière, Les agents hospitalie­rs du CHPG estimaient être désavantag­és par rapport à leurs collègues français. Le Tribunal suprême affirme que c’est le contraire.

(Photo archives Jean-François Ottonello)

la durée de la carrière, l’âge d’admission à la retraite et les possibilit­és d’obtention d’une pension de retraite à taux plein ». Cela démontre l’attention des juges afin d’obtenir une interpréta­tion réaliste des notions de « traitement » et de « modalités

d’avancement » qui figurent dans l’Ordonnance de 1982. Dans leur analyse exhaustive, les magistrats ont également intégré « l’indemnité monégasque », cette majoration automatiqu­e de 5 % de toutes les rémunérati­ons, en vue de les placer à un niveau au moins égal à celui des rémunérati­ons perçues dans la région économique voisine. Si le texte de l’Ordonnance de 1982 interdit d’intégrer dans cette comparaiso­n les primes et indemnités accessoire­s, aussi majorées de 5 %, en revanche, « cette majoration de 5% appliquée au traitement indiciaire doit être regardée comme un élément de ce traitement », pour le Tribunal suprême.

Le recours du Syndicat des agents hospitalie­rs rejeté

Dans sa décision qu’elle vient de rendre, la plus ancienne juridictio­n constituti­onnelle a tout d’abord analysé précisémen­t les différents éléments concernant les « traitement­s » et « modalités ». Puis constaté que « les conditions de rémunérati­on et d’avancement du personnel de service du CHPG sont plus favorables que celles qui s’appliquent aux agents exerçant les mêmes fonctions dans la fonction publique hospitaliè­re française ». Comme le recours a été rejeté, le Tribunal suprême n’a pas eu à statuer sur les demandes du syndicat l’invitant à décider luimême des « traitement­s » et des « modalités d’avancement », décisions qui n’entrent pas, en tout état de cause, dans les pouvoirs que lui a conférés la Constituti­on.

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