Non «dangereux», il récupère son permis de conduire
Le Tribunal Suprême vient d’annuler une décision par laquelle le Ministre d’État a suspendu le permis de conduire d’un contrevenant pour une durée d’un an. Un bref rappel des faits s’impose pour une lecture éclairée. Le 13 novembre 2014, le conducteur concerné avait commis un important excès de vitesse pour lequel il avait été verbalisé. Le Ministre d’État avait saisi la Commission technique spéciale prévue à l’article 128 du Code de la route afin qu’elle rende un avis sur la suspension du permis de conduire de l’automobiliste. La commission rendait son avis le 12 février 2015. Mais ce n’est que le 1er septembre 2016 que le Ministre d’État prononçait la suspension du permis de conduire de la personne en question. Au cours de sa dernière audience publique, la juridiction supérieure a rappelé que « la mesure de suspension du permis de conduire présente une finalité préventive. En excluant de la circulation routière, pour un temps déterminé, un conducteur qui a eu un comportement dangereux tant pour les tiers que pour luimême, elle a pour but de supprimer le risque actuel qu’un tel comportement génère pour la sécurité publique. » Dès lors, cette mesure doit être prise à la suite du comportement dangereux. Toutefois, lorsque la suspension du permis de conduire est prononcée après un très long délai, elle ne peut plus être regardée, en l’absence d’un nouveau comportement dangereux, comme répondant à une finalité préventive. Car il n’était pas contesté que le contrevenant n’avait commis aucune nouvelle infraction routière à Monaco entre le 13 novembre 2014 et le 1er septembre 2016. «Par ailleurs, conclut la Cour constitutionnelle, le Ministre d’État ne faisait état d’aucun autre fait permettant d’établir que la conduite routière de cette personne caractérisait, à la date à laquelle il a pris sa décision, un risque pour la sécurité routière. Dans ces circonstances, le Tribunal Suprême a estimé que la mesure de suspension de permis prononcée près de deux années après l’excès de vitesse de l’intéressé n’était pas adéquate au regard de la finalité préventive d’une telle mesure et devait être annulée. »