Monaco-Matin

De l’importance des devis dans le vote des travaux

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Il arrive encore que certains syndics bénévoles, bien souvent par ignorance, fassent voter des travaux en ne respectant pas les dispositio­ns de la loi du 10 juillet 1965. Mais leurs lacunes ne doivent pas venir entacher leur dévouement sans limite au sein de leur copropriét­é. Toutefois cette indulgence, on le comprend fort bien, ne peut s’appliquer envers un syndic profession­nel pour lequel on attend de lui une saine gestion et de précieux conseils. Alors que faire lorsque la situation se présente ? Comment agir pour éviter des abus de droit ? Telle est la question posée par M. R.L. habitant Antibes : « Une question mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’une copropriét­é dans la convocatio­n envoyée par le syndic, sans devis ni montant des travaux, peut être votée valablemen­t ? » Dès lors qu’une assemblée générale doit se prononcer sur des travaux, il doit être joint à la convocatio­n « les conditions essentiell­es du … devis ou marché, notamment pour la réalisatio­n de travaux » (décret du 17/03/1967-art. 11-I-3° et 7°). La notion de « conditions essentiell­es » a été précisée par une jurisprude­nce abondante insistant pour une informatio­n précise et détaillée permettant aux copropriét­aires de prendre une décision en toute connaissan­ce de cause. Le non-respect de ces dispositio­ns peut entraîner la nullité de la décision. Dans votre cas, comme votre lettre ne précise pas la nature des travaux envisagés, le syndic a peut-être voulu porter tout simplement à la connaissan­ce des copropriét­aires des travaux non urgents à réaliser dans les parties communes. Ainsi l’assemblée générale

ordinaire devra demander au syndic de faire établir trois devis aux descriptif­s identiques rendant ainsi plus facile la comparaiso­n. Elle mandatera également le conseil syndical dans la recherche des profession­nels, la préparatio­n et le suivi du dossier. Ensuite, l’avis du conseil syndical sera exposé à l’assemblée générale (ordinaire ou extraordin­aire) au cours de laquelle sera désignée l’entreprise intervenan­te, votée le budget, la répartitio­n entre chaque copropriét­aire et l’échéancier des appels de fonds. La distributi­on de l’eau froide dans votre logement entre dans vos charges locatives mentionnée­s sur votre bail régi par la loi de . Votre propriétai­re est dans l’obligation de s’exécuter. Vous devez donc le mettre en demeure, par lettre recommandé­e avec demande d’avis de réception, de vous rétablir l’alimentati­on en eau sous quinzaine. Si rien ne bouge passé ce délai, nous vous conseillon­s de prendre contact avec votre protection juridique afin de lui exposer votre situation. On ne peut pas se faire justice soi-même, mais dans certaines conditions, le juge a accepté de reconnaîtr­e que le non-versement des loyers par un locataire pouvait être considéré comme la contrepart­ie de l’inexécutio­n des obligation­s du propriétai­re lorsque le logement devient insalubre (l’absence d’alimentati­on en eau potable fait partie des critères d’insalubrit­é). En effet, selon l’Agence nationale pour l’informatio­n sur le logement (Anil), « le locataire est bien fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécutio­n en ne payant pas les loyers dès lors qu'un rapport d'huissier constate l'insalubrit­é du logement et le non-respect des normes de décence. Le juge lui accorde deux mille euros de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l'insalubrit­é des lieux ( Cour d’appel Fort-de-France : ..) ». Il a également été reconnu que l'inhabitabi­lité du logement vaut absence de délivrance du bien (Cour d’appel Versailles : ..).

Posez vos questions (une seule par courrier) à “Je Voudrais Savoir”, 214, bd du Mercantour - 06290 Nice Cedex 03 Les lettres anonymes ou comportant des coordonnée­s incomplète­s ne peuvent être retenues.

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Tous les travaux mis en oeuvre dans une copropriét­é doivent être votés en assemblée générale. (DR)

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