Monaco-Matin

Pose d’un climatiseu­r en façade: dur, dur…

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Nous avons répondu le  avril à M. B.L.R. (Grasse) que l’installati­on d’un appareil de climatisat­ion comprenant deux unités, dont l’une située à l’extérieur, requiert l’autorisati­on de l’assemblée générale à la majorité de l’article  b de la loi n°  du  juillet  fixant le statut de la copropriét­é des immeubles bâtis, à savoir la majorité absolue des voix de tous les copropriét­aires car cet équipement est susceptibl­e d’affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. De plus, cette installati­on en façade doit être « conforme à la destinatio­n de celui-ci ». Rares sont les règlements intérieurs de copropriét­é donnant une définition précise de la notion « destinatio­n de l’immeuble ». En cas de silence, c’est le juge, saisi par le syndicat ou un copropriét­aire opposant, qui vérifiera le respect de « l’harmonie et/où l’esthétique de l’immeuble » qui sont un des éléments de sa « destinatio­n ». Voilà pourquoi, comme nous le signale M. J.-C. B (Beausoleil), un copropriét­aire qui veut réaliser la pose d’un climatiseu­r en façade doit obtenir l’unanimité des copropriét­aires (article ), comme le précise le Code de la copropriét­é LexiNexis  à la page  (CA Paris, e ch. B.,  janvier  : AJDI , P. ). Cela lui évitera de s’attirer les foudres d’un éventuel voisin procédurie­r… Par ailleurs, et afin de délivrer une informatio­n la plus complète possible, il est bon de rappeler que le copropriét­aire doit également déposer une demande préalable de travaux au service de l’urbanisme de sa commune avant d’attaquer les travaux de pose : « Doivent être précédés d’une déclaratio­n préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en applicatio­n des articles R  à R - les travaux exécutés sur des constructi­ons existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparation­s ordinaires, et les changement­s de destinatio­n des constructi­ons existantes suivants : les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement » (article R  du Code de l’urbanisme). Avant le er octobre , ces travaux nécessitai­ent un permis de construire.

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