Pose d’un climatiseur en façade: dur, dur…
Nous avons répondu le avril à M. B.L.R. (Grasse) que l’installation d’un appareil de climatisation comprenant deux unités, dont l’une située à l’extérieur, requiert l’autorisation de l’assemblée générale à la majorité de l’article b de la loi n° du juillet fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à savoir la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires car cet équipement est susceptible d’affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. De plus, cette installation en façade doit être « conforme à la destination de celui-ci ». Rares sont les règlements intérieurs de copropriété donnant une définition précise de la notion « destination de l’immeuble ». En cas de silence, c’est le juge, saisi par le syndicat ou un copropriétaire opposant, qui vérifiera le respect de « l’harmonie et/où l’esthétique de l’immeuble » qui sont un des éléments de sa « destination ». Voilà pourquoi, comme nous le signale M. J.-C. B (Beausoleil), un copropriétaire qui veut réaliser la pose d’un climatiseur en façade doit obtenir l’unanimité des copropriétaires (article ), comme le précise le Code de la copropriété LexiNexis à la page (CA Paris, e ch. B., janvier : AJDI , P. ). Cela lui évitera de s’attirer les foudres d’un éventuel voisin procédurier… Par ailleurs, et afin de délivrer une information la plus complète possible, il est bon de rappeler que le copropriétaire doit également déposer une demande préalable de travaux au service de l’urbanisme de sa commune avant d’attaquer les travaux de pose : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R à R - les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement » (article R du Code de l’urbanisme). Avant le er octobre , ces travaux nécessitaient un permis de construire.