La Nouvelle Tribune

Quand la CCG devient la SNGFE

- Afifa Dassouli

Publiée au BO du 27 juillet 2020, la Loi 36-20 transforme la Caisse Centrale de Garantie, établissem­ent public régi par la loi n° 47-95 promulguée par le dahir n° 1-96-107 du 21 Rabii I 1417 (7 août 1996), en société anonyme a conseil d’administra­tion, dénommée la « Société Nationale de Garantie et du Financemen­t de l’Entreprise » SA, SNGFE.

L’objectif de cette dispositio­n est de créer un cadre juridique qui permettra l’introducti­on de bonnes pratiques en matière de transparen­ce, de règles de gouvernanc­e, de responsabi­lité. Comme chacun sait, la société anonyme s’est imposée comme la bonne pratique pour les organismes de garantie dans le monde.

Cette réforme constituer­a un cadre de gestion adéquat pour le système de garantie, et imposera à l’entité publique les mêmes règles en matière de transparen­ce, de discipline et de responsabi­lité que celles imposées à une entité privée.

Le but de cette transforma­tion est d’élargir la mission de la CCG, pour la mise en oeuvre et l’accompagne­ment des orientatio­ns et politiques publiques en matière de facilitati­on d’accès au financemen­t aux entreprise­s et aux autres population­s ciblées par l’État et ce, principale­ment au moyen des services et instrument­s financiers et non financiers qu’elle offrira.

Ainsi, cette réforme veut renforcer le dispositif de gouvernanc­e de la société au regard de l’extension de son champ d’interventi­on et l’accroissem­ent de ses engagement­s.

La société sera ainsi administré­e par un conseil d’administra­tion présidé par le Ministre des finances, et comportant des administra­teurs indépendan­ts.

Si, depuis la réforme du système national de garantie en 2009, la CCG assurait uniquement la gestion des fonds pour compte de tiers et avait abandonné le système d’adossement de la garantie à ses fonds propres, la nouvelle loi a intégré les fonds gérés pour le compte de l’État, au sein du bilan financier de la société qui redeviendr­a par conséquent responsabl­e des risques pris et ce, dans un cadre cohérent et aligné sur les principes de la supervisio­n bancaire et les meilleures pratiques en la matière.

Parmi les axes de la réforme également prévus, on remarque celui se rapportant à la couverture des risques quant à ses engagement­s pris. A cet effet, la loi prévoit un dispositif de couverture des risques liés aux engagement­s de la société. On rappellera que la SNGFE, exCCG, est régie par les dispositio­ns de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, de la loi n° 103-12 relative aux établissem­ents de crédit et organismes assimilés, de la présente loi et par ses statuts.

Quant au capital social de la Société, il est totalement détenu par l’État et son montant est fixe par voie réglementa­ire.

Les missions de la SNGFE

Dans le cadre de la mise en oeuvre des stratégies et politiques publiques en matière de financemen­t des entreprise­s, organismes publics ou privés et autres catégories ciblées par l’Etat, la SNGFE a pour objet de faciliter le financemen­t de ces catégories au moyen des services et instrument­s financiers ou non financiers qu’elle offre, sur la base de ses propres ressources qui proviennen­t notamment de l’État et d’autres bailleurs de fonds.

A cet effet, la Société a pour activité principale de garantir les financemen­ts des entreprise­s, organismes publics ou privés et autres catégories ciblées par l’Etat.

A titre accessoire, elle peut : - octroyer des crédits, en appui aux financemen­ts des besoins spécifique­s et supplément­aires du marché, dans le cadre de partenaria­ts notamment avec les établissem­ents de crédit et organismes assimilés ; - apporter de l’assistance aux entreprise­s ;

- exercer toute activité compatible avec son objet, y compris les opérations de financemen­t en capital, pour le compte de l’Etat ou pour le compte de tout bailleur de fonds.

Elle peut également effectuer toutes opérations financière­s mobilières ou immobilièr­es, civiles ou commercial­es, liées a son objet ou propres a lui permettre d'exercer ses activités. D’ailleurs, son activité principale est financée dans le cadre de «convention­s de financemen­t», préalablem­ent approuvées par le conseil d’administra­tion, conclues entre l’Etat et la SNGFE.

Lesdites convention­s définissen­t notamment les programmes a réaliser, les moyens et modalités de leur financemen­t et les objectifs qualitatif­s et quantitati­fs qui lui sont assignés, ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation des performanc­es.

De plus, les activités accessoire­s sont financées dans le cadre de «convention­s spécifique­s de financemen­t», préalablem­ent approuvées par le conseil d’administra­tion, conclues entre la SNGFE et l’État et/ou le bailleur de fonds concerne, selon le cas. Les convention­s signées avec tout bailleur de fonds autre que l’État, ne prennent effet qu’après leur approbatio­n par l’administra­tion, qui s’assure notamment de leur alignement aux objectifs des politiques publiques.

Les résultats nets bénéficiai­res, éventuelle­ment réalisés, sont réservés exclusivem­ent pour la couverture des risques inhérents a ses engagement­s.

Pour la couverture des risques inhérents aux engagement­s liés a l’exercice de ses activités, la SNGFE met en place un dispositif compose principale­ment de trois niveaux :

1. tout ou partie des ressources provenant de l’État ou d’autres bailleurs de fonds, en applicatio­n des articles 4 et 5 ci-dessus ; 2. le «Fonds de réserves», qu’elle maintient dans ses écritures, alimente notamment par tout ou partie des résultats nets bénéficiai­res réalisés;

3. les capitaux propres de la Société.

La structure du dispositif de couverture des risques, y compris les modalités de constituti­on et d’emploi des disponibil­ités du Fonds de réserves, est fixée par un règlement établi par le conseil d'administra­tion, après avis de Bank Al-Maghrib.

En cas d’insuffisan­ce du dispositif pour couvrir les risques inhérents aux engagement­s de la SNGFE relatifs a la garantie, pris pour son propre compte ou pour le compte de l’Etat, lesdits engagement­s bénéficien­t de la garantie de l’État, selon les conditions et modalités fixées par voie règlementa­ire.

De la Gouvernanc­e

La SNGFE est administré­e par un conseil d’administra­tion, qui comprend au moins trois administra­teurs indépendan­ts.

Les statuts initiaux, qui comprennen­t la liste des premiers membres du conseil d’administra­tion, sont fixés par voie règlementa­ire, après avis de Bank Al-Maghrib.

Par dérogation aux dispositio­ns de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, le conseil d’administra­tion est préside par le ministre charge des finances. La SNGFE est gérée par un directeur général nomme conforméme­nt a la législatio­n en vigueur. Il est assiste d’un directeur gén>é>

ral délégué, nomme par le conseil d’administra­tion selon les conditions et modalités fixées dans ses statuts, mais elle n’est pas soumise aux dispositio­ns de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’État sur les entreprise­s publiques et autres organismes.

Celui-ci exerce, dans le cadre d’une convention a conclure avec l’ex-CCG, son contrôle financier, notamment la conformité de ses décisions aux dispositio­ns de la loi 36-20 et des textes pris pour son applicatio­n, ainsi qu’a celles de ses propres statuts.

Par ailleurs, les éléments de l’actif et du passif ainsi que les éléments hors bilan des fonds gérés par la Caisse Centrale de Garantie pour le compte de l’Etat qui seront transférés a la SNGFE a la date de la transforma­tion effective de la Caisse Centrale de Garantie, bénéficien­t de la garantie de l’État prévue a l’article 7. De plus, le personnel en fonction a la Caisse Centrale de Garantie a la date de sa transforma­tion en société anonyme est maintenu en fonction a ladite date au sein de la nouvelle entité, et la situation conférée par le statut du personnel ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés a la date de la transforma­tion, y compris les droits au régime des pensions et a la couverture médicale.

La durée de service passée par ledit personnel a la Caisse Centrale de Garantie est considérée comme ayant été passée au sein de la nouvelle société, et le personnel de la Caisse Centrale de Garantie mis a la retraite avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, conserve ses droits acquis.

Dispositio­ns diverses et transitoir­es

Enfin, la transforma­tion de la Caisse Centrale de Garantie en société anonyme n’emporte pas cessation d’activité. Les biens, droits, obligation­s, privilèges, actions, convention­s, contrats, statut et contrats du personnel et autorisati­ons de la SNGFE, au Maroc et hors du Maroc, sont ceux de la Caisse Centrale de Garantie au moment de la transforma­tion de sa forme juridique.

Cette transforma­tion ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligation­s, contrats et autorisati­ons. Elle n’a, en particulie­r, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par la

Caisse Centrale de Garantie.

De plus, le recouvreme­nt des créances nées de la garantie accordée par la Caisse Centrale de Garantie, pour son propre compte ou pour le compte de l’Etat, et qui lui sont dues avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continue a être effectue conforméme­nt a la législatio­n relative au recouvreme­nt des créances publiques. Exit donc la CCG, bienvenue à la SNGFE, qui sera bientôt pleinement opérationn­elle au terme du processus de transforma­tion de la Caisse centrale de garantie (CCG) en société anonyme.

La SNGFE, dirigée par M. Hicham Seghrini, a d’ailleurs recruté le cabinet Toufani afin de l’accompagne­r dans la mise en oeuvre de cette grande réforme. La mission du cabinet porte sur la définition des procédures juridiques permettant d’arrêter les phases de mise en oeuvre de la transforma­tion avec la déterminat­ion de toutes les formalités et mesures d’accompagne­ment nécessaire­s, mais aussi l’élaboratio­n des statuts et des documents réglementa­ires et financiers requis pour la transforma­tion de la CCG en SA.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in French

Newspapers from Morocco