Quand la CCG devient la SNGFE
Publiée au BO du 27 juillet 2020, la Loi 36-20 transforme la Caisse Centrale de Garantie, établissement public régi par la loi n° 47-95 promulguée par le dahir n° 1-96-107 du 21 Rabii I 1417 (7 août 1996), en société anonyme a conseil d’administration, dénommée la « Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise » SA, SNGFE.
L’objectif de cette disposition est de créer un cadre juridique qui permettra l’introduction de bonnes pratiques en matière de transparence, de règles de gouvernance, de responsabilité. Comme chacun sait, la société anonyme s’est imposée comme la bonne pratique pour les organismes de garantie dans le monde.
Cette réforme constituera un cadre de gestion adéquat pour le système de garantie, et imposera à l’entité publique les mêmes règles en matière de transparence, de discipline et de responsabilité que celles imposées à une entité privée.
Le but de cette transformation est d’élargir la mission de la CCG, pour la mise en oeuvre et l’accompagnement des orientations et politiques publiques en matière de facilitation d’accès au financement aux entreprises et aux autres populations ciblées par l’État et ce, principalement au moyen des services et instruments financiers et non financiers qu’elle offrira.
Ainsi, cette réforme veut renforcer le dispositif de gouvernance de la société au regard de l’extension de son champ d’intervention et l’accroissement de ses engagements.
La société sera ainsi administrée par un conseil d’administration présidé par le Ministre des finances, et comportant des administrateurs indépendants.
Si, depuis la réforme du système national de garantie en 2009, la CCG assurait uniquement la gestion des fonds pour compte de tiers et avait abandonné le système d’adossement de la garantie à ses fonds propres, la nouvelle loi a intégré les fonds gérés pour le compte de l’État, au sein du bilan financier de la société qui redeviendra par conséquent responsable des risques pris et ce, dans un cadre cohérent et aligné sur les principes de la supervision bancaire et les meilleures pratiques en la matière.
Parmi les axes de la réforme également prévus, on remarque celui se rapportant à la couverture des risques quant à ses engagements pris. A cet effet, la loi prévoit un dispositif de couverture des risques liés aux engagements de la société. On rappellera que la SNGFE, exCCG, est régie par les dispositions de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, de la présente loi et par ses statuts.
Quant au capital social de la Société, il est totalement détenu par l’État et son montant est fixe par voie réglementaire.
Les missions de la SNGFE
Dans le cadre de la mise en oeuvre des stratégies et politiques publiques en matière de financement des entreprises, organismes publics ou privés et autres catégories ciblées par l’Etat, la SNGFE a pour objet de faciliter le financement de ces catégories au moyen des services et instruments financiers ou non financiers qu’elle offre, sur la base de ses propres ressources qui proviennent notamment de l’État et d’autres bailleurs de fonds.
A cet effet, la Société a pour activité principale de garantir les financements des entreprises, organismes publics ou privés et autres catégories ciblées par l’Etat.
A titre accessoire, elle peut : - octroyer des crédits, en appui aux financements des besoins spécifiques et supplémentaires du marché, dans le cadre de partenariats notamment avec les établissements de crédit et organismes assimilés ; - apporter de l’assistance aux entreprises ;
- exercer toute activité compatible avec son objet, y compris les opérations de financement en capital, pour le compte de l’Etat ou pour le compte de tout bailleur de fonds.
Elle peut également effectuer toutes opérations financières mobilières ou immobilières, civiles ou commerciales, liées a son objet ou propres a lui permettre d'exercer ses activités. D’ailleurs, son activité principale est financée dans le cadre de «conventions de financement», préalablement approuvées par le conseil d’administration, conclues entre l’Etat et la SNGFE.
Lesdites conventions définissent notamment les programmes a réaliser, les moyens et modalités de leur financement et les objectifs qualitatifs et quantitatifs qui lui sont assignés, ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation des performances.
De plus, les activités accessoires sont financées dans le cadre de «conventions spécifiques de financement», préalablement approuvées par le conseil d’administration, conclues entre la SNGFE et l’État et/ou le bailleur de fonds concerne, selon le cas. Les conventions signées avec tout bailleur de fonds autre que l’État, ne prennent effet qu’après leur approbation par l’administration, qui s’assure notamment de leur alignement aux objectifs des politiques publiques.
Les résultats nets bénéficiaires, éventuellement réalisés, sont réservés exclusivement pour la couverture des risques inhérents a ses engagements.
Pour la couverture des risques inhérents aux engagements liés a l’exercice de ses activités, la SNGFE met en place un dispositif compose principalement de trois niveaux :
1. tout ou partie des ressources provenant de l’État ou d’autres bailleurs de fonds, en application des articles 4 et 5 ci-dessus ; 2. le «Fonds de réserves», qu’elle maintient dans ses écritures, alimente notamment par tout ou partie des résultats nets bénéficiaires réalisés;
3. les capitaux propres de la Société.
La structure du dispositif de couverture des risques, y compris les modalités de constitution et d’emploi des disponibilités du Fonds de réserves, est fixée par un règlement établi par le conseil d'administration, après avis de Bank Al-Maghrib.
En cas d’insuffisance du dispositif pour couvrir les risques inhérents aux engagements de la SNGFE relatifs a la garantie, pris pour son propre compte ou pour le compte de l’Etat, lesdits engagements bénéficient de la garantie de l’État, selon les conditions et modalités fixées par voie règlementaire.
De la Gouvernance
La SNGFE est administrée par un conseil d’administration, qui comprend au moins trois administrateurs indépendants.
Les statuts initiaux, qui comprennent la liste des premiers membres du conseil d’administration, sont fixés par voie règlementaire, après avis de Bank Al-Maghrib.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, le conseil d’administration est préside par le ministre charge des finances. La SNGFE est gérée par un directeur général nomme conformément a la législation en vigueur. Il est assiste d’un directeur gén>é>
ral délégué, nomme par le conseil d’administration selon les conditions et modalités fixées dans ses statuts, mais elle n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’État sur les entreprises publiques et autres organismes.
Celui-ci exerce, dans le cadre d’une convention a conclure avec l’ex-CCG, son contrôle financier, notamment la conformité de ses décisions aux dispositions de la loi 36-20 et des textes pris pour son application, ainsi qu’a celles de ses propres statuts.
Par ailleurs, les éléments de l’actif et du passif ainsi que les éléments hors bilan des fonds gérés par la Caisse Centrale de Garantie pour le compte de l’Etat qui seront transférés a la SNGFE a la date de la transformation effective de la Caisse Centrale de Garantie, bénéficient de la garantie de l’État prévue a l’article 7. De plus, le personnel en fonction a la Caisse Centrale de Garantie a la date de sa transformation en société anonyme est maintenu en fonction a ladite date au sein de la nouvelle entité, et la situation conférée par le statut du personnel ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés a la date de la transformation, y compris les droits au régime des pensions et a la couverture médicale.
La durée de service passée par ledit personnel a la Caisse Centrale de Garantie est considérée comme ayant été passée au sein de la nouvelle société, et le personnel de la Caisse Centrale de Garantie mis a la retraite avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, conserve ses droits acquis.
Dispositions diverses et transitoires
Enfin, la transformation de la Caisse Centrale de Garantie en société anonyme n’emporte pas cessation d’activité. Les biens, droits, obligations, privilèges, actions, conventions, contrats, statut et contrats du personnel et autorisations de la SNGFE, au Maroc et hors du Maroc, sont ceux de la Caisse Centrale de Garantie au moment de la transformation de sa forme juridique.
Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations, contrats et autorisations. Elle n’a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par la
Caisse Centrale de Garantie.
De plus, le recouvrement des créances nées de la garantie accordée par la Caisse Centrale de Garantie, pour son propre compte ou pour le compte de l’Etat, et qui lui sont dues avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continue a être effectue conformément a la législation relative au recouvrement des créances publiques. Exit donc la CCG, bienvenue à la SNGFE, qui sera bientôt pleinement opérationnelle au terme du processus de transformation de la Caisse centrale de garantie (CCG) en société anonyme.
La SNGFE, dirigée par M. Hicham Seghrini, a d’ailleurs recruté le cabinet Toufani afin de l’accompagner dans la mise en oeuvre de cette grande réforme. La mission du cabinet porte sur la définition des procédures juridiques permettant d’arrêter les phases de mise en oeuvre de la transformation avec la détermination de toutes les formalités et mesures d’accompagnement nécessaires, mais aussi l’élaboration des statuts et des documents réglementaires et financiers requis pour la transformation de la CCG en SA.