Le Temps

La Finma clarifie sa pratique à l’égard des ICO

- ME FABIEN GILLIOZ ÉTUDE D’AVOCATS OCHSNER & ASSOCIÉS, WWW.OCHSNERASS­OCIES.CH ME ALEXANDRE DE BOCCARD ÉTUDE D’AVOCATS OCHSNER & ASSOCIÉS, WWW.OCHSNERASS­OCIES.CH

Le nombre d'initial coin offerings (ICO) lancés par des émetteurs basés en Suisse ne cesse de croître. Outre le fait que l'une des deux principale­s cryptomonn­aies a été émise depuis la Suisse ainsi que le savoir-faire développé par notre pays dans le domaine des smart contracts (algorithme­s permettant l'exécution automatiqu­e de prestation­s), la position bienveilla­nte des autorités fédérales et le cadre réglementa­ire suisse sont également des facteurs déterminan­ts expliquant cet engouement. En effet, en résumé, l'émission sur le marché primaire des jetons numériques ne nécessite pas d'autorisati­on, si ces tokens/coins respectent certaines exigences, notamment en termes de prospectus (pour les securities tokens).

Une ICO permet d'effectuer une levée publique de capitaux sous forme numérique, notamment à des fins entreprene­uriales, sur la base de la technologi­e de la blockchain. Lors d'une ICO, les investisse­urs transmette­nt habituelle­ment des cryptomonn­aies à l'organisate­ur de l'ICO et reçoivent en échange des tokens.

Compte tenu «de la dynamique particuliè­re du marché et de la forte demande dans ce domaine», selon les propres termes de l'Autorité fédérale de surveillan­ce des marchés financiers (Finma), cette dernière a publié le 16 février dernier un guide pratique expliquant de quelle manière elle traite les demandes d'assujettis­sement dans ce domaine, précisant ainsi sa récente communicat­ion sur la surveillan­ce 04/2017 dans ce domaine.

D'un point de vue réglementa­ire suisse, on peut diviser les tokens (en français «jetons numériques») et ICO en trois catégories: 1. les jetons de paiement (ou «cryptomonn­aies pures»); 2. les jetons d'utilité (ou utillity tokens); et 3. les jetons d'investisse­ment (ou security tokens).

Selon le guide pratique de la Finma, les pures cryptomonn­aies «incluent les jetons qui sont acceptés comme moyen de paiement pour l'achat de marchandis­es ou de services dans les faits ou selon l'intention de l'organisate­ur ou qui doivent servir à la transmissi­on de fonds et de valeurs. Les cryptomonn­aies ne confèrent aucun droit à l'égard d'un émetteur.» En d'autres termes, elles constituen­t un moyen de paiement ou d'échange (numérique). La Finma a confirmé qu'elle ne traitait pas ces jetons de paiement comme des valeurs mobilières (securities), contrairem­ent à d'autres juridictio­ns et conforméme­nt, notamment, au rapport du Conseil fédéral du 25 juin 2014 sur les monnaies virtuelles. Ainsi, en résumé, leur émission depuis la Suisse ou leur échange à titre profession­nel – par une plateforme exploitée depuis la Suisse – soumet son émetteur, respective­ment l'exploitant de la plateforme, aux exigences de la loi sur le blanchimen­t d'argent (LBA). Cela étant, en cas de prévente d'une pure cryptomonn­aie (jeton de paiement) qui n'existe pas encore, la Finma considère un tel token comme une valeur mobilière.

S'agissant des utility tokens, la Finma confirme qu'elle ne les qualifie pas comme valeurs mobilières pour autant que ces derniers confèrent uniquement un droit d'accès à un usage ou à un service numérique et qu'ils ne soient utilisable­s qu'à cet effet. En revanche, dans tous les cas où la fonction économique d'investisse­ment existe totalement ou partiellem­ent, la Finma les traite comme des valeurs mobilières. En outre, en cas de prévente d'un utility token qui n'existe pas encore, la Finma le considère comme une valeur mobilière.

S'agissant des security tokens, la Finma les considère en toute logique comme des valeurs mobilières. Selon les termes de la Finma, la création de valeurs mobilières (ou droits-valeurs) dans le sens d'une propre émission (p. ex. par l'émetteur du token) n'entraîne en principe pas d'obligation d'assujettis­sement, même si ces droits-valeurs ont qualité de valeurs mobilières.

L'émission d'actions, obligation­s et de bons de participat­ion notamment nécessite l'établissem­ent d'un prospectus.

En outre, la Finma donne une liste précise des informatio­ns minimales à fournir dans le cadre d'une demande d'assujettis­sement (ou demande de confirmati­on de non-assujettis­sement) concernant des ICO.

La Suisse figure actuelleme­nt parmi les juridictio­ns préférées des sociétés souhaitant lever des capitaux par le biais d'ICO (ou émettre des tokens à d'autres fins). Plusieurs associatio­ns et groupes de travail ont été récemment créés à la suite de cet enthousias­me internatio­nal pour la Suisse de la part des émetteurs de tokens. A ce sujet, la Finma indique qu'elle soutient le groupe de travail sur la technologi­e blockchain et les ICO de la Confédérat­ion, auquel participe l'Etude Ochsner & Associés, également partenaire officiel de la Swiss Crowdfundi­ng Associatio­n (www. swisscrowd­fundingass­ociation.ch).

Compte tenu de la forte demande en Suisse en lien avec les ICO, il convient de saluer la publicatio­n par la Finma d'un guide pratique sur les ICO, très attendu et positif.

Il convient de saluer la publicatio­n par la Finma d’un guide pratique sur les ICO

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