Les analyses génétiques peuvent tuer l’assurance vie individuelle
Selon la loi fédérale sur l'analyse génétique en vigueur, un assureur ne peut exiger du preneur d'assurance les résultats d'une analyse génétique présymptomatique, d'une analyse génétique prénatale ou d'une analyse génétique visant à établir un planning familial qui ont déjà effectuées, ni utiliser les résultats d'une telle analyse que si l'assurance sur la vie porte sur une somme d'assurance supérieure à 400 000 francs ou si l'assurance invalidité facultative alloue une rente annuelle de plus de 40 000 francs. Le Conseil national dans sa séance du 26 février 2018 a refusé d'éliminer les deux limites susmentionnées comme le préconisait la commission ad hoc du Conseil national, suivant en cela les recommandations du Conseil fédéral.
Comme d'habitude, les discussions ont été vives, basées sur l'émotion et non sur la raison. Ce que les assureurs vie proposaient, c'était de pouvoir utiliser les résultats de certaines analyses génétiques, à définir d'un commun accord avec les autorités et des experts. Une telle approche, suivie en son temps par le Royaume-Uni, fait du sens pour au moins trois raisons: il faut en effet que i) la prévalence de la maladie que l'on veut détecter soit élevée, ii) l'impact de cette maladie sur la mortalité ou la morbidité soit sévère et que iii) la pénétrance soit quasi complète, c'est-à-dire que la quasi-totalité des sujets porteurs de la mutation dans le gène aient une manifestation clinique de la maladie. Les assureurs ne sont évidemment pas intéressés à détecter une prédisposition qui ne se réalisera que dans un petit pourcentage des cas!
Ce que craignent avant tout les assureurs c'est l'anti-sélection, c'està-dire le «mécanisme dû à l'asymétrie de l'information entre assureurs et assurés par lequel, dans une population hétérogène, les plus mauvais risques sont les plus demandeurs d'un contrat d'assurance donné». Pour limiter l'anti-sélection, les assureurs n'ont pas vraiment le choix, ils doivent avoir accès aux informations pertinentes dont dispose le proposant au moment de la souscription du contrat.
L'expérience montre qu'une anti-sélection même peu marquée ne peut pas nécessairement être compensée financièrement par une augmentation générale du tarif, car toute augmentation de tarif induit à son tour une nouvelle anti-sélection, c'est-à-dire une nouvelle augmentation de tarif. Les spécialistes parlent alors d'une «anti-sélection cumulative», qui contraint la plupart du temps l'assureur concerné à retirer le produit du marché, ce qui n'est pas dans l'intérêt des consommateurs. Le lecteur intéressé par ce sujet peut consulter un document que j'avais rédigé avec le professeur Philippe Maeder, intitulé «Asymétrie de l'information lors de la souscription d'assurances de personnes: effets, conséquences et propositions de contre-mesures».
Une autre erreur est de croire que la mortalité d'un groupe d'assurés comprenant un très petit pourcentage d'éléments aggravés, par exemple 1%, peut être absorbée naturellement par le groupe. L'exemple suivant, tiré d'une présentation («Bonne foi et assurance») que j'ai faite à Paris pour les juges de la Cour de cassation, illustre parfaitement mon propos. L'espérance de vie à 30 ans, calculée à partir d'une table de mortalité suisse (EKM 1995), est de quarante-neuf ans. Si, à la suite d'une maladie, cette espérance de vie est réduite à dix ans, la surmortalité correspondante, exprimée en multiple de la mortalité de base, est égale à 54, ce qui signifie, en pratique, que pour compenser ces 1% de risques aggravés, l'assureur devra augmenter son tarif de 53%. Est-ce bien équitable? Quel est le pourcentage maximum d'augmentation socialement acceptable? Des études indiquent que le consommateur est, en théorie au moins, solidaire mais que, lorsqu'on lui demande de délier sa bourse, sa générosité se réduit comme peau de chagrin!
Un dernier point que j'aimerais aborder: l'«exceptionnalisme génétique». De nombreuses personnes impliquées dans le débat sur les tests génétiques sont d'avis que les tests génétiques sont uniques et par conséquent justifient une approche restrictive au niveau du consentement et de la vie privée. Le lecteur intéressé par ce sujet sera inspiré de consulter un article remarquable (Ann. Intern. Med. 2003; 138: 571575, de M. Green et al.) intitulé «Genetic Exceptionalism in Medicine: Clarifying the Differences between Genetic and Nongenetic Tests». Ce document examine les arguments en faveur d'un exceptionnalisme génétique et conclut qu'il n'y a pas de distinctions claires et significatives entre des tests génétiques et non génétiques qui justifieraient une approche différente de la part du corps médical.
Les auteurs recommandent cependant d'appliquer les standards les plus élevés en ce qui concerne le consentement et la vie privée, car les résultats de nombreux tests génétiques peuvent entraîner une stigmatisation, des problèmes familiaux et une détresse psychologique. Les assureurs vie sont conscients de ces problèmes, ce qui explique pourquoi il me semblerait raisonnable qu'ils aient accès uniquement aux résultats de certains tests génétiques bien spécifiques déjà effectués par les proposants.
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L’expérience montre qu’une anti-sélection ne peut pas nécessairement être compensée par une augmentation générale du tarif