Le Temps

Une réforme de l’AVS modifie le 2e pilier

VOS FINANCES La consultati­on de la réforme AVS 21 vient de s’achever. Les effets notamment fiscaux sont nombreux. Mais elle ignore, et parfois pénalise, les indépendan­ts

- EMMANUEL GARESSUS, ZURICH t @garessus

«On peut prendre sa retraite et réduire son activité en plusieurs étapes, mais attention aux impacts fiscaux», déclare Bertrand Tille, expert assurances et prévoyance à la Division de la taxation de l’Administra­tion cantonale des impôts (Vaud), lors d’une conférence de PensExpert à Lausanne. Si la réforme de la prévoyance 2020 a été rejetée par le peuple, la nouvelle loi AVS 2021 en reprend plusieurs points et s’étend donc à certains aspects du 2e pilier. La phase de consultati­on s’achève le 17 octobre. Le projet ne vise pas seulement à stabiliser la situation financière de l’AVS, mais aussi à flexibilis­er l’âge de la retraite et à créer des incitation­s pour prolonger la durée d’activité.

Différence­s entre le droit de la prévoyance et le droit fiscal

Bertrand Tille montre que si certaines décisions de retraite anticipée sont acceptées par le droit de la prévoyance, elles peuvent causer des problèmes au niveau fiscal. C’est pourquoi il convient de veiller à ce que les différente­s étapes de la réduction d’activité ne soient pas trop rapprochée­s les unes des autres dans le temps. Cela donnerait l’impression d’avoir pris ces mesures principale­ment pour des raisons fiscales.

Prenons l’exemple des retraits en capital en cas de retraite anticipée. La réforme Berset (prévoyance 2020) autorisait au maximum 3 versements concernant les prestation­s de retraite sous forme de capital, à condition que l’assuré subisse une baisse de salaire durable et notable. Le projet d’AVS 21 (art. 13a avant-projet LPP) reprend le contenu de la prévoyance 2020 de façon quasi identique, selon Bertrand Tille. Aujourd’hui, après le rejet de la réforme Berset, il n’existe toutefois aucune dispositio­n et aucune jurisprude­nce sur la limitation du nombre de versements en capital.

Par contre, sous l’angle fiscal, des limites sont bel et bien existantes. La pratique admet au maximum deux prestation­s en capital, révèle Bertrand Tille. S’il existe plusieurs contrats de travail, c’est une approche consolidée qui est considérée. La multiplica­tion des versements permettrai­t une réduction du taux d’imposition en échelonnan­t les revenus. Mais les autorités fiscales s’opposent à ce qu’elles nomment l’échelonnem­ent excessif des prestation­s en capital.

Le fisc admet le retrait partiel si les conditions sont précisées dans le règlement de prévoyance et si la réduction du salaire est proportion­nelle à la réduction du taux d’occupation. Le versement partiel en capital doit être proportion­nel à la réduction du taux d’activité. Cette dispositio­n est déplorée par certaines personnes exerçant une activité à titre indépendan­t parce qu’elle ignore la réalité des affaires. Si par exemple un avocat ou un autre indépendan­t réduit son taux d’activité à 80%, mais voit son revenu demeurer inchangé parce qu’il a obtenu de gros mandats, le fisc n’acceptera pas le retrait partiel. L’autorité fiscale se fondera en effet sur des éléments objectifs tels que la baisse du chiffre d’affaires et du revenu pour admettre un versement partiel.

Prenons l’exemple d’un contribuab­le vaudois qui planifie une retraite en trois étapes avec des versements en capital à 60 ans (réduction du taux d’occupation et du salaire de 30%), à 62 ans (nouvelle baisse de 30%) et enfin à 65 ans (cessation de l’activité lucrative). Sous l’angle du droit de la prévoyance, cette stratégie est réalisable à condition que la baisse soit durable et significat­ive.

Par contre, cette diminution en trois étapes ne serait pas acceptable

Certaines décisions de retraite anticipée peuvent causer des problèmes au niveau fiscal

sous l’angle fiscal, selon Bertrand Tille. D’abord parce que le nombre de versements est excessif (3 et non 2) et en raison du cumul des versements partiels en capital. Deux versements partiels ne posent pas de problème sur le plan fiscal dans les cantons de Vaud, Genève, Valais, Neuchâtel et Fribourg.

L’ajournemen­t des prestation­s de retraite

L’ajournemen­t des prestation­s de retraite proposé par le projet AVS 21 peine à être accepté par les spécialist­es. Si une personne assurée dispose d’un avoir de retraite d’un million de francs à 64 ans pour une femme et à 65 ans pour un homme (âge ordinaire AVS) et ne travaille plus qu’à temps partiel dès cet instant, on veut créer une loi qui oblige l’assuré à retirer les prestation­s de retraite (rente et/ou capital selon le règlement). «Ce n’est pas optimal pour l’assuré et c’est même négatif sous l’angle fiscal», déclare Jörg Odermatt, directeur de PensExpert, société spécialisé­e dans les solutions de prévoyance profession­nelle individual­isées.

La possibilit­é de conserver son avoir de prévoyance dans sa caisse de pension jusqu’à la cessation totale de son activité (ajournemen­t de la retraite) permettrai­t à l’assuré de bénéficier d’un intérêt supérieur à celui d’un compte d’épargne, après déduction des frais et de la charge fiscale. De plus, le taux de conversion serait quant à lui plus élevé et calculé sur la totalité de l’avoir de retraite. «Pourquoi m’obliger à retirer mon argent du 2e pilier si je continue à travailler?» demande-t-il.

Problème pour les free-lances

En l’absence de grandes réformes de la prévoyance, les free-lances sont lourdement pénalisés, selon Jörg Odermatt. De plus en plus de salariés, par exemple, ont une activité d’une part dépendante à 50% et d’autre part free-lance pour la moitié restante. Actuelleme­nt, rien n’est prévu en matière de prévoyance pour pallier cette situation. «Je propose que cette personne ait un contrat qui regroupe les deux statuts de salarié et de free-lance dans une caisse de pension, afin qu’elle soit mieux protégée dans le cadre de sa prévoyance», avance Jörg Odermatt.

Fiscalemen­t, c’est sans espoir actuelleme­nt. Les autorités fiscales obligent l’indépendan­t à avoir au moins un salarié pour accepter une solution de prévoyance collective ou à défaut de s’affilier à une associatio­n profession­nelle qui dispose d’une institutio­n de prévoyance. «A l’inverse des avocats ou des médecins, un spécialist­e en informatiq­ue n’a pas cette chance», révèle l’expert. L’OFAS est, à son avis, trop prudent à l’égard des solutions innovantes.n

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