Les femmes vivent encore d’importantes inégalités salariales
Le 8 mars dernier a été célébrée la Journée internationale des droits des femmes. L'occasion de revenir sur la question de l'égalité salariale entre femme et homme. Selon l'article 8 alinéa 3 de la Constitution fédérale, l'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Autrement dit, auprès d'une même entité employeuse, la travailleuse a droit à un salaire égal à celui que touche le travailleur s'ils accomplissent tous deux, dans des conditions égales, des tâches semblables ou des travaux, certes de nature différente, mais ayant une valeur identique. Il a, par exemple, été considéré que les activités d'une infirmière ou d'une physiothérapeute étaient de valeur égale à celles d'un sauveteur ou d'un policier.
La loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg) concrétise la norme constitutionnelle en interdisant toute discrimination salariale fondée sur le sexe (art. 3 LEg). Dans le cadre d'une action en paiement du salaire dû (art. 4 LEg), la victime d'une discrimination salariale peut demander la différence entre le salaire effectivement perçu et le salaire exempt de discrimination pour les cinq dernières années (cf. art. 128 du Code des obligations).
Il faut préciser qu'une différence salariale entre femme et homme n'est prohibée que si elle repose sur des circonstances qui découlent de l'appartenance à un sexe, sans que celles-ci puissent être matériellement justifiées par le travail lui-même. Dans le système prévu dans la LEg, lorsque la travailleuse est parvenue à rendre vraisemblable l'existence d'une discrimination salariale, il appartient alors à la partie employeuse d'apporter la preuve qu'elle pouvait se prévaloir de motifs objectifs justifiant la différence salariale (cf. art. 6 LEg).
Selon la jurisprudence peuvent par exemple constituer des motifs objectifs ceux qui peuvent influer sur la valeur même du travail, comme la formation, le temps passé dans une fonction, la qualification, l'expérience professionnelle, le domaine concret d'activité, les prestations effectuées, les risques encourus ou encore le cahier des charges. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'une différence de rémunération de 8 à 9% touchant deux logopédistes ne violait pas le principe de l'égalité salariale, dans la mesure où elle était motivée par une formation préalable différente (maturité d'une part, diplôme d'instituteur d'autre part).
La LEg est entrée en vigueur le 1er juillet 1996. Malgré cela, il existe encore aujourd'hui en Suisse, selon diverses études, des écarts salariaux importants entre les femmes et les hommes, qui ne s'expliquent que partiellement par des facteurs objectifs (persistance, par exemple, des stéréotypes au détriment des femmes). Les travaux de Mme Claudia Goldin, professeure d'économie à l'Université Harvard, permettent de comprendre les raisons socio-économiques des discriminations salariales que subissent les femmes dans le monde. Mme Goldin a reçu le Prix Nobel d'économie le 9 octobre dernier. ■