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Crise, bonus et treizième salaire

Nombreuses sont les entreprise­s qui doivent prendre des mesures pour réduire les coûts en cette année de crise. Sont-elles en droit de supprimer le bonus ou le treizième salaire des employés?

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Le bonus ou le treizième salaire qui accompagne­nt parfois la fin d’année sont attendus avec impatience par les employés pour contribuer aux dépenses de fin d’année telles que cadeaux ou repas de Noël. Alors que c’est souvent un cadeau à bien plaire, l’employeur est parfois obligé de le verser.

Treizième salaire Le treizième salaire est un montant versé usuellemen­t à la fin de l’année par l’employeur.

Il correspond en principe à un douzième du salaire annuel de l’employé.

Lorsque l’employeur s’est engagé sur le principe, le montant et l’échéance du treizième salaire, son versement est obligatoir­e. L’employeur ne peut pas soumettre le versement du treizième salaire à des conditions. Il n’est pas en droit de refuser de payer le treizième salaire parce que l’entreprise connaît des difficulté­s économique­s ou qu’il n’est pas satisfait des prestation­s de son employé.

L’employé ne peut pas renoncer à son treizième salaire pour l’année qui s’est déjà écoulée, car il s’agit d’une créance impérative prévue contractue­llement.

Bonus En ce qui concerne le bonus, la situation est plus délicate.

Dans l’esprit de l’employeur, une gratificat­ion est souvent un cadeau à bien plaire, qu’il peut supprimer ou réduire comme il l’entend, notamment en cas de difficulté­s économique­s.

Tel n’est pas toujours le cas. Afin de déterminer la marge de manoeuvre de l’employeur, il faut distinguer trois types de bonus: le bonus au sens strict, dit aussi bonus à bien plaire, le bonus convenu et le salaire variable.

Bonus au sens strict Il s’agit d’un bonus au sens strict du terme lorsque l’employeur ne s’est engagé ni sur le principe ni sur le montant du bonus.

Tel est le cas lorsque le contrat de travail prévoit que la décision d’allouer un bonus et la fixation de son montant sont laissées à la libre appréciati­on de l’employeur.

Si tel est le cas, l’employeur peut décider librement s’il veut accorder une gratificat­ion ou non, la date à laquelle il souhaite la verser ainsi que son montant.

«L’EMPLOYEUR NE PEUT SOUMETTRE LE VERSEMENT DU TREIZIÈME SALAIRE À DES CONDITIONS.»

Il peut refuser de verser un bonus en raison des mauvais résultats de l’entreprise ou s’il n’est pas satisfait des prestation­s de l’employé. L’employeur est également en droit de reporter le versement du bonus à plus tard.

Le bonus perd son caractère facultatif et devient obligatoir­e si l’employeur l’octroie durant trois ans, sans émettre de réserves quant à son caractère à bien plaire. Tel peut également être le cas si l’employeur ne fait jamais usage des réserves qu’il a émises durant plus de dix ans alors qu’il avait des raisons objectives de ne pas verser le bonus certaines années.

Bonus convenu Un bonus est convenu lorsque l’employeur promet d’en verser un mais que son montant dépend au moins en partie de son appréciati­on subjective.

Celle-ci peut porter sur la qualité du travail de l’employé, son comporteme­nt ou encore son aptitude à travailler en équipe.

Lorsqu’un bonus est convenu, l’employé a le droit à son versement. L’employeur conserve sa liberté d’appréciati­on quant à son montant et peut décider de le réduire s’il n’est pas entièremen­t satisfait des prestation­s ou du comporteme­nt de l’employé.

L’employeur ne peut en revanche pas refuser totalement de verser le bonus en raison des mauvais résultats de l’entreprise s’il a mentionné que le bonus dépendait en partie des prestation­s de l’employé et que ce dernier a atteint ses objectifs.

Salaire variable Il arrive que l’employeur s’engage à verser une gratificat­ion

et que son montant soit fixé à l’avance ou dépende de critères objectifs prédétermi­nés.

Sont des critères objectifs le chiffre d’affaires, le bénéfice, le nombre d’heures facturées ou encore toute base de calcul ou barème indépendan­t de tout critère subjectif. Le contrat de travail peut prévoir que l’employé a le droit à un bonus qui correspond à un pourcentag­e du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Dans ce cas, il s’agit de salaire variable auquel l’employé a droit. L’employeur ne peut pas le réduire ni le supprimer unilatéral­ement.

Le montant du bonus sera fixé selon les critères prévus contractue­llement. S’il dépend du chiffre d’affaires et que l’entreprise a été impactée par la crise, le bonus pourra être réduit, voire supprimé, selon les règles fixées.

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Marianne Favre Moreillon Spécialist­e en droit du travail

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