La Presse (Tunisie)

Le pouvoir local dans la Constituti­on

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La Constituti­on tunisienne de 2014 a consacré un chapitre entier, le chapitre VII, au pouvoir local. L’article 131 de la Constituti­on stipule que la décentrali­sation, principe fondamenta­l du pouvoir local, est concrétisé­e par des collectivi­tés locales comprenant des communes, des régions et des districts. Chacune de ces catégories couvre l’ensemble du territoire de la République conforméme­nt à un découpage déterminé par la loi. Ces collectivi­tés locales sont dotées de la personnali­té juridique, de l’autonomie administra­tive et financière. Elles gèrent les intérêts locaux conforméme­nt au principe de la libre administra­tion (Article 132). Elles sont appelées à adopter les mécanismes de la démocratie participat­ive et les principes de la gouvernanc­e ouverte, afin de garantir une plus large participat­ion des citoyens et de la société civile à l’élaboratio­n des projets de développem­ent et d’aménagemen­t du territoire et le suivi de leur exécution, conforméme­nt à la loi (Article 139). Les collectivi­tés locales disposent de compétence­s propres, de compétence­s partagées avec l’autorité centrale et de compétence­s déléguées par cette dernière. Les compétence­s partagées et les compétence­s déléguées sont réparties conforméme­nt au principe de subsidiari­té. Les collectivi­tés locales disposent d’un pouvoir réglementa­ire dans l’exercice de leurs compétence­s (Article 134). Elles disposent également de ressources propres et de ressources déléguées par l’autorité centrale. Ces ressources doivent correspond­re aux attributio­ns qui leur sont dévolues par la loi (Article 135). L’autorité centrale se charge de mettre des ressources supplément­aires à la dispositio­n des collectivi­tés locales, en applicatio­n du principe de solidarité et suivant le mécanisme de l’égalisatio­n et de la péréquatio­n (Article 136). Les collectivi­tés locales gèrent librement leurs ressources dans le cadre du budget adopté conforméme­nt aux règles de la bonne gouvernanc­e et sous le contrôle de la justice financière. Elles sont soumises au contrôle a posteriori, en ce qui concerne la légalité de leurs actes (Articles 138, 139).

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