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LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT PEUVENT-ILS AVOIR RECOURS ?

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSION­NELLES

- Par SAMI FRIKHA Avocat et enseignant universita­ire

Une consoeur a eu l’amabilité de me transmettr­e un arrêt de la Cour d’appel de Tunis (CA Tunis, n°91914 du 19 octobre 2016, inédit), rendu à propos d’une action en réparation de leur préjudice moral, présentée par le père et la mère d’un jeune salarié, célibatair­e, décédé suite à sa chute d’un échafaudag­e non muni d’un garde-corps de protection alors qu’il badigeonna­it la façade d’un immeuble. Les juges de première instance ont condamné l’employeur au paiement de la somme de six mille dinars à chacun des deux ascendants. Leur jugement est confirmé en appel sous le visa de l’alinéa 2 de l’article 21 de la loi de loi n°94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices des accidents du travail et des maladies profession­nelles. L’erreur dans l’applicatio­n de la loi est manifeste.

Principe d’interdicti­on du recours contre l’employeur

L’alinéa 1er de l’article 5 de la loi du 21 février 1994 pose en des termes clairs le principe de l’interdicti­on de recours contre l’employeur en cas d’accident du travail ou de maladie profession­nelle. « Il n’est pas permis de se prévaloir contre l’employeur ou ses préposés, en ce qui concerne la demande de réparation des préjudices subis en raison des accidents du travail et des maladies profession­nelles de toute nature… » Une demande de la victime ou de ses ayants droit contre l’employeur ayant pour objet d’obtenir la réparation du préjudice matériel ou moral résultant d’un accident du travail ne saurait prospérer. Les prestation­s de soins et les indemnisat­ions sont dues par l’organisme gestionnai­re, en l’occurrence la Caisse nationale de sécurité sociale (art. 1er). La solution de principe de l’article 5 s’applique aux seuls rapports entre l’employeur d’un côté et le salarié victime et ses ayants droit, d’un autre côté. La notion d’ayants droit vise les personnes figurant à l’article 45 de la loi. En effet, lorsque l’accident est suivi du décès du salarié, il est servi aux ayants droit une indemnité de frais funéraires (art. 44) et une rente de décès (art 45). L’indemnité et la rente bénéficien­t au conjoint et aux enfants et, à défaut, aux ascendants et descendant­s de la victime (art 45). En conséquenc­e, ceux qui ne sont pas des ayants droit au sens de l’article 45 de la loi de 1994, peuvent agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun. Dans le cas d’espèce soumis à la Cour d’appel de Tunis, la victime décédée n’avait ni conjoint ni enfants. Les bénéficiai­res de l’indemnité de frais funéraires et de la rente de décès étaient ses ascendants. Ils avaient qualité d’ayants droit et devaient se faire opposer le principe de l’interdicti­on du recours contre l’employeur.

Quelles exceptions ?

Le principe de l’interdicti­on du recours sur le fondement du droit commun de la responsabi­lité est assorti de quelques exceptions permettant à la victime ou à ses ayants droit de réclamer une réparation complément­aire du préjudice non couvert par le régime de la réparation des accidents du travail et des maladies profession­nelles.

La faute pénale de l’employeur

L’alinéa 1er article 5 excepte in fine le cas de la commission par l’employeur « d’une faute ayant un caractère pénal. » Il peut s’agir d’une condamnati­on pénale du chef de coups et blessures volontaire­s, de coups et blessures volontaire­s ayant entraîné la mort sans intention de la donner, d’homicide volontaire, ou de délit de blessure involontai­re. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler la règle (Cass. civ. 8912 du 15 février 2005) en cassant un arrêt d’appel qui a condamné l’employeur à réparer le préjudice moral subi par les ayants droit alors que la plainte pénale a été classée sans suite. Un jugement pénal est donc nécessaire.

La faute intentionn­elle de l’employeur ou de ses préposés

L’alinéa 2 de l’article 21 de la loi de 1994 prévoit comme deuxième exception le cas d’une faute intentionn­elle de l’employeur. « Si l’accident est dû à une faute intentionn­elle de l’employeur ou de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent, par dérogation aux dispositio­ns de l’article 5 [précité],

le droit de réclamer à l’auteur de la faute la réparation du préjudice causé, conforméme­nt aux règles du droit commun, et ce, pour la part qui n’aurait pas été réparée par applicatio­n de la [loi sur les accidents profession­nels et les maladies profession­nelles]. » « La faute intentionn­elle de l’employeur ou de l’un de ses préposés suppose un acte volontaire avec l’intention de causer des lésions corporelle­s et ne résulte pas d’une simple imprudence aussi grave soit-elle. » (Gérard Vachet, Régime général : accidents du travail et maladies profession­nelles. – Recours de la victime et de ses ayants droit contre le tiers responsabl­e, Jurisclass­eur Traité de protection sociale, Fasc. 314-15, n°22). La faute intentionn­elle de l’employeur ne dispense pas la Caisse nationale de servir les prestation­s et indemnités. La faute intentionn­elle du préposé engage la responsabi­lité de l’employeur. L’arrêt de la Cour d’appel de Tunis commenté qui engage la responsabi­lité de l’employeur, sans caractéris­er l’intention de nuire, contrevien­t à coup sûr à l’alinéa 2 de l’article 21 de la loi de 1994. La faute grave de l’employeur ou de ses préposés L’alinéa 1er de l’article 23 de la loi de 1994 énonce que « s’il est prouvé que l’accident est dû à une faute grave de l’employeur ou de ses préposés, les indemnités dues pourront être majorées dans la limite d’un maximum équivalent au salaire annuel en cas d’accident grave mortel, et au produit du salaire annuel par la totalité du taux d’incapacité dans les autres cas ». La faute grave procède de l’appréciati­on souveraine du juge qui va statuer sur le fond. Il doit la caractéris­er dans son jugement. Il y a difficulté à la distinguer de la faute inexcusabl­e. La faute grave n’ouvre pas droit à une action de la victime ou de ses ayants droit contre l’employeur. Elle autorise seulement le droit de percevoir une indemnisat­ion majorée payée par la Caisse nationale. Mais celle-ci exerce « une action subrogatoi­re contre l’employeur responsabl­e pour le remboursem­ent des sommes versées à la victime à titre de majoration des indemnités (al. 2 de l’art. 23). » Ainsi, le risque d’insolvabil­ité de l’employeur pèse sur la Caisse nationale.

La faute d’un tiers

Selon l’alinéa 3 de l’article 5 de la loi de 1994, « la victime ou ses ayants droit peuvent se prévaloir contre le tiers responsabl­e d’une réparation complément­aire sur la base des règles générales de la responsabi­lité civile ». La victime peut donc agir contre le tiers responsabl­e pour la partie non couverte par la Caisse nationale (dommage moral par exemple). Toute personne autre que l’employeur ou ses préposés est un tiers. Par exemple, « la victime est salariée d’une entreprise de nettoyage. Son employeur a conclu un contrat de nettoyage de locaux avec une autre société. Aucune relation contractue­lle ne s’est nouée entre cette société et la victime. En sa qualité de tiers, la responsabi­lité de cette dernière société devrait pouvoir être engagée sur le fondement du droit commun sauf à démontrer qu’au moment de la survenance de l’accident, elle était responsabl­e des conditions d’exécution du travail de la victime. » (Marlie Michalletz, La semaine juridique Social, n°39, 2015). L’action contre le tiers peut être intentée devant le juge civil ou pénal si on est en présence d’une infraction (Cass. crim, 82422 du 3 mars 1997; Cass. crim. 2543 du 30 septembre 1999). Les accidents de la circulatio­n survenus en cours du trajet du salarié entre le lieu de travail et la résidence sont un terrain de prédilecti­on des actions fondées sur les règles de droit commun contre les tiers et leurs assureurs (Cass. civ. n°30756 du 27 avril 2004). La Cour de cassation admet que la victime qui n’a reçu de la Caisse nationale aucune indemnité au titre d’un accident du travail est en droit de demander au tiers responsabl­e réparation intégrale du préjudice subi (Cass. civ. n° 2536 du 17 novembre 2006). La Caisse nationale est tenue de servir à la victime, ou à ses ayants droit, la réparation conforméme­nt à la loi de 1994 (al. 4 art 5). Elle est en droit d’exercer l’action subrogatoi­re contre le tiers responsabl­e de l’accident du travail ou de la maladie profession­nelle (al. 5 art. 5).

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