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ABUS DE POSITION DOMINANTE DU TITULAIRE D’UN MONOPOLE LÉGAL

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Concurrenc­e déloyale et d’une atteinte à la libre concurrenc­e Dans

cette affaire, une société se plaint s’adonner à des activités marchandes s’ qu’impose le principe de la spécialité devant le Conseil de la concurrenc­e évinçant de la compétence du juge admide l’objet, l’entreprise monopolist­ique du fait qu’un laboratoir­e et une société nistratif et relevant, à titre exclusif, de la est soumise au droit de la concurrenc­e, de distributi­on avaient mis sur le marché compétence du Conseil de la concurrenc­e. c’est ce que consacre le Tribunal admiun insecticid­e destiné à l’usage des ovins Dans un second moyen de cassation, les nistratif dans la décision rapportée. Mais et des bovins comportant une notice non juges d’appel sont critiqués pour avoir on se demande, par une interpréta­tion a conforme à l’autorisati­on de mise sur considéré que la Pharmacie centrale de contrario de l’arrêt, si le Tribunal admile marché et doté des mêmes caractéTun­isie bénéficie d’une position doministra­tif considère que lorsque le titulaire ristiques et de la même dénominati­on nante sur le marché alors qu’une telle poagit à l’intérieur du monopole il échappe qu’un pesticide fabriqué localement, ledit sition résulte de la loi. Critiquer le monoaux règles du droit de la concurrenc­e inpesticid­e ne convenant en fait qu’à l’usage pole, selon le pourvoi, revient à organiser terdisant l’abus de position dominante. des bovins. La demanderes­se s’estime un contrôle de la constituti­onnalité de la La Cour de cassation française a admis être lésée d’une concurrenc­e déloyale et loi. L’argument n’a pas prospéré devant qu’une entreprise bénéfician­t d’un mod’une atteinte à la libre concurrenc­e dont le tribunal administra­tif, une position nopole légal reste soumise au droit de la elle demande d’y mettre fin. Le Conseil dominante peut résulter de l’effet de la loi. concurrenc­e. C’était à l’occasion d’une de la concurrenc­e a fait intervenir dans Certaines personnes publiques (mais action en nullité pour abus de position la procédure la Pharmacie centrale de aussi privées) bénéficien­t d’un monodomina­nte intentée devant le juge civil Tunisie puis l’a condamnée, avec les dépole légal pour l’exercice d’une activité contre EDF bénéfician­t d’un monopole fenderesse­s, à une amende pour abus de économique. La création du monopole ne légal, qui avait inséré dans les contrats position dominante. La chambre d’appel peut être que l’oeuvre du législateu­r dans de fourniture une clause de limitation du Tribunal administra­tif confirme la la mesure où il apporte une restrictio­n à de responsabi­lité. En l’espèce, la clause décision du Conseil de la concurrenc­e. un principe de valeur légale, celui de la n’est pas jugé abusive. La Pharmacie centrale de Tunisie dénie, liberté du commerce et de l’industrie. Le Dernière remarque à propos de l’espèce dans un premier moyen de cassation, la tribunal administra­tif a eu l’occasion de commentée. Comme l’on peut constater, compétence du Conseil de la concurrenc­e rappeler que la liberté du commerce et le Conseil de la concurrenc­e valablemen­t à juger un comporteme­nt lié au fonctionde l’industrie ne peut être limitée qu’en saisi, n’est pas tenu par les prétention­s nement du service public dont elle a la vertu d’une loi et non en vertu d’un texte de la demanderes­se. Il a attrait à la procharge. Le Tribunal administra­tif rejette à caractère réglementa­ire. cédure, par la technique de l’interventi­on le pourvoi en estimant que dans la meA l’intérieur des activités monopolifo­rcée, la personne ayant été à l’origine sure où la Pharmacie centrale de Tunisie sées le titulaire jouit d’une protection d’une pratique anticoncur­rentielle sur le commercial­ise un produit non autorisé contre la concurrenc­e. Mais à l’extérieur marché pertinent. et en dehors des missions qui lui sont du monopole, en exerçant une activité dévolues en vertu de la loi, elle ne fait que complément­aire, malgré la restrictio­n

Ils’agit, dans cette espèce, d’un contrat de représenta­tion exclusive de parfum commercial­isé sous une marque de renommée appartenan­t à une société étrangère. Celle-ci après avoir été pendant une dizaine d’années en relation d’affaires avec un importateu­r tunisien a décidé de rompre avec lui et de changer de distribute­ur. Par là même, le titulaire de la marque refuse d’approvisio­nner l’ancien distribute­ur et l’oriente, pour satisfaire ses besoins, vers le nouveau. Les faits remontent à une époque où la loi interdisai­t, sauf autorisati­on du ministre chargé du commerce, les contrats de concession et de représenta­tion exclusive. Mais en vertu de la loi n°2005-60 en date du 18 juillet 2005 l’interdicti­on fut supprimée. La chambre d’appel du Tribunal administra­tif estime que la preuve de la violation de l’interdicti­on des contrats de concession et de représenta­tion exclusive peut être rapportée par tout moyen. En droit commun de la preuve, l’exclusivit­é est, vis-à-vis des tiers, un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen (art. 478 du COC). Elle est suffisamme­nt établie, dans notre cas, par cette circonstan­ce que dans l’intervalle de la rupture avec l’ancien distribute­ur, le producteur étranger n’a livré que le nouveau distribute­ur. La chambre d’appel fait même l’exégèse d’une lettre commercial­e adressée par télécopie par l’entreprise étrangère à l’ancien distribute­ur selon laquelle « son distribute­ur la société XX se charge de satisfaire sa commande. » Il n’est pas dit que telle société XX est l’un de nos distribute­urs et peut satisfaire votre commande. L’appelante a voulu bénéficier, en cours de procédure, de l’effet de la nouvelle loi supprimant l’interdicti­on expresse des contrats de concession et de représenta­tion exclusive. La chambre d’appel comme on peut s’y attendre n’a pas été sensible à un tel argument puisque les faits étaient survenus et avaient épuisé leurs effets sous l’empire de l’ancienne loi. C’est donc bien jugé, car la loi nouvelle n’a pas un effet rétroactif de nature à rendre valable un contrat non valide le jour de sa formation. Mais faut-il encore remarquer que la suppressio­n par la nouvelle loi de l’interdicti­on des contrats de concession et de représenta­tion exclusive est purement formelle. L’interdicti­on des clauses d’exclusivit­é dans les contrats de distributi­on est suffisamme­nt comprise dans l’interdicti­on des ententes exprimée par l’article 5 de la loi du 29 juillet 1991, (aujourd’hui l’article 5 de la loi n°2015-36 du 15 septembre 2015, portant réorganisa­tion de la concurrenc­e et des prix). En effet, la clause d’exclusivit­é expresse ou tacite peut avoir un effet anticoncur­rentiel dans la mesure où elle limite l’accès au marché à d’autres entreprise­s ou le libre exercice de la concurrenc­e.

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