ABUS DE POSITION DOMINANTE DU TITULAIRE D’UN MONOPOLE LÉGAL
Concurrence déloyale et d’une atteinte à la libre concurrence Dans
cette affaire, une société se plaint s’adonner à des activités marchandes s’ qu’impose le principe de la spécialité devant le Conseil de la concurrence évinçant de la compétence du juge admide l’objet, l’entreprise monopolistique du fait qu’un laboratoire et une société nistratif et relevant, à titre exclusif, de la est soumise au droit de la concurrence, de distribution avaient mis sur le marché compétence du Conseil de la concurrence. c’est ce que consacre le Tribunal admiun insecticide destiné à l’usage des ovins Dans un second moyen de cassation, les nistratif dans la décision rapportée. Mais et des bovins comportant une notice non juges d’appel sont critiqués pour avoir on se demande, par une interprétation a conforme à l’autorisation de mise sur considéré que la Pharmacie centrale de contrario de l’arrêt, si le Tribunal admile marché et doté des mêmes caractéTunisie bénéficie d’une position doministratif considère que lorsque le titulaire ristiques et de la même dénomination nante sur le marché alors qu’une telle poagit à l’intérieur du monopole il échappe qu’un pesticide fabriqué localement, ledit sition résulte de la loi. Critiquer le monoaux règles du droit de la concurrence inpesticide ne convenant en fait qu’à l’usage pole, selon le pourvoi, revient à organiser terdisant l’abus de position dominante. des bovins. La demanderesse s’estime un contrôle de la constitutionnalité de la La Cour de cassation française a admis être lésée d’une concurrence déloyale et loi. L’argument n’a pas prospéré devant qu’une entreprise bénéficiant d’un mod’une atteinte à la libre concurrence dont le tribunal administratif, une position nopole légal reste soumise au droit de la elle demande d’y mettre fin. Le Conseil dominante peut résulter de l’effet de la loi. concurrence. C’était à l’occasion d’une de la concurrence a fait intervenir dans Certaines personnes publiques (mais action en nullité pour abus de position la procédure la Pharmacie centrale de aussi privées) bénéficient d’un monodominante intentée devant le juge civil Tunisie puis l’a condamnée, avec les dépole légal pour l’exercice d’une activité contre EDF bénéficiant d’un monopole fenderesses, à une amende pour abus de économique. La création du monopole ne légal, qui avait inséré dans les contrats position dominante. La chambre d’appel peut être que l’oeuvre du législateur dans de fourniture une clause de limitation du Tribunal administratif confirme la la mesure où il apporte une restriction à de responsabilité. En l’espèce, la clause décision du Conseil de la concurrence. un principe de valeur légale, celui de la n’est pas jugé abusive. La Pharmacie centrale de Tunisie dénie, liberté du commerce et de l’industrie. Le Dernière remarque à propos de l’espèce dans un premier moyen de cassation, la tribunal administratif a eu l’occasion de commentée. Comme l’on peut constater, compétence du Conseil de la concurrence rappeler que la liberté du commerce et le Conseil de la concurrence valablement à juger un comportement lié au fonctionde l’industrie ne peut être limitée qu’en saisi, n’est pas tenu par les prétentions nement du service public dont elle a la vertu d’une loi et non en vertu d’un texte de la demanderesse. Il a attrait à la procharge. Le Tribunal administratif rejette à caractère réglementaire. cédure, par la technique de l’intervention le pourvoi en estimant que dans la meA l’intérieur des activités monopoliforcée, la personne ayant été à l’origine sure où la Pharmacie centrale de Tunisie sées le titulaire jouit d’une protection d’une pratique anticoncurrentielle sur le commercialise un produit non autorisé contre la concurrence. Mais à l’extérieur marché pertinent. et en dehors des missions qui lui sont du monopole, en exerçant une activité dévolues en vertu de la loi, elle ne fait que complémentaire, malgré la restriction
Ils’agit, dans cette espèce, d’un contrat de représentation exclusive de parfum commercialisé sous une marque de renommée appartenant à une société étrangère. Celle-ci après avoir été pendant une dizaine d’années en relation d’affaires avec un importateur tunisien a décidé de rompre avec lui et de changer de distributeur. Par là même, le titulaire de la marque refuse d’approvisionner l’ancien distributeur et l’oriente, pour satisfaire ses besoins, vers le nouveau. Les faits remontent à une époque où la loi interdisait, sauf autorisation du ministre chargé du commerce, les contrats de concession et de représentation exclusive. Mais en vertu de la loi n°2005-60 en date du 18 juillet 2005 l’interdiction fut supprimée. La chambre d’appel du Tribunal administratif estime que la preuve de la violation de l’interdiction des contrats de concession et de représentation exclusive peut être rapportée par tout moyen. En droit commun de la preuve, l’exclusivité est, vis-à-vis des tiers, un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen (art. 478 du COC). Elle est suffisamment établie, dans notre cas, par cette circonstance que dans l’intervalle de la rupture avec l’ancien distributeur, le producteur étranger n’a livré que le nouveau distributeur. La chambre d’appel fait même l’exégèse d’une lettre commerciale adressée par télécopie par l’entreprise étrangère à l’ancien distributeur selon laquelle « son distributeur la société XX se charge de satisfaire sa commande. » Il n’est pas dit que telle société XX est l’un de nos distributeurs et peut satisfaire votre commande. L’appelante a voulu bénéficier, en cours de procédure, de l’effet de la nouvelle loi supprimant l’interdiction expresse des contrats de concession et de représentation exclusive. La chambre d’appel comme on peut s’y attendre n’a pas été sensible à un tel argument puisque les faits étaient survenus et avaient épuisé leurs effets sous l’empire de l’ancienne loi. C’est donc bien jugé, car la loi nouvelle n’a pas un effet rétroactif de nature à rendre valable un contrat non valide le jour de sa formation. Mais faut-il encore remarquer que la suppression par la nouvelle loi de l’interdiction des contrats de concession et de représentation exclusive est purement formelle. L’interdiction des clauses d’exclusivité dans les contrats de distribution est suffisamment comprise dans l’interdiction des ententes exprimée par l’article 5 de la loi du 29 juillet 1991, (aujourd’hui l’article 5 de la loi n°2015-36 du 15 septembre 2015, portant réorganisation de la concurrence et des prix). En effet, la clause d’exclusivité expresse ou tacite peut avoir un effet anticoncurrentiel dans la mesure où elle limite l’accès au marché à d’autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence.