DÉCRYPTAGE BUSINESS LAW
peut être déclarée commune à toute personne qui, sous le couvert de cette société, masquant ses agissements, a fait, dans son intérêt personnel, des actes de commerce et disposé en fait des biens sociaux comme de ses biens propres ». C’est la situation de confusion de patrimoine qui justifie la solution. Le CSC permet à son tour d’étendre la faillite d’une société appartenant à un groupe de sociétés aux dirigeants d’une autre société du même groupe. L’al. 2 de l’art. 478 prévoit en effet que « la faillite d’une société peut être étendue à tout dirigeant de droit ou de fait des autres sociétés appartenant au groupe de sociétés s’il est établi que la faillite est due à leur fait ». La disposition ne concerne pas les dirigeants de la société déclarée en faillite. Ceux-ci demeurent soumis au droit commun. Ils peuvent être condamnés au comblement du passif (art. 121 et 214 CSC), ou être soumis à l’interdiction de gérer (voir infra II). Ainsi paradoxalement, leur sort est meilleur que celui des dirigeants des autres sociétés appartenant au groupe des sociétés qui peuvent souffrir d’un jugement d’extension de la faillite. L’al. 2 de l’article 478 CSC est rédigé en termes généraux sur un triple niveau. D’abord, sont visés par l’extension de la faillite aussi bien les dirigeants de droit que les dirigeants de fait. Ensuite, le texte ne distingue pas entre les dirigeants personnes physiques et les dirigeants personnes morales. Enfin, sont visés les dirigeants des autres sociétés du groupe. Le plus souvent, ce sont les dirigeants de la société mère qui sont touchés par la mesure d’extension. Les juges disposent ainsi d’une grande marge d’appréciation pour étendre la faillite à tout dirigeant d’une société d’un groupe qui a été la cause de la faillite d’une autre société du groupe.
Le non-paiement par les dirigeants du passif mis à leur charge : l’interdiction de gérer frappe selon l’art. 589 CC, « l’associé qui n’a pas comblé l’insuffisance d’actif de la société dont il est responsable. » Le texte est mal rédigé car il faut viser non l’associé mais le dirigeant social. La règle de l’article 589 ne peut être comprise que si elle est reliée aux art. 121 et 214 CSC qui permettent au tribunal de condamner les dirigeants au comblement du passif en cas d’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire ou de faillite. La mesure est facultative pour le tribunal et elle est basée sur une présomption simple de faute de gestion. Ce troisième cas d’interdiction de gérer pose un problème d’articulation avec les art. 121 et 214 CSC. Ces textes, rappelons-le, permettent tout à la fois au tribunal de condamner les dirigeants de droit ou de fait à combler l’insuffisance d’actifs et de prononcer une interdiction de gérer à leur encontre pour une durée fixée par le jugement. Le tribunal ne peut pas fixer une interdiction de gérer perpétuelle. Mais une interdiction de longue durée de dix ans, de quinze ans voire de vingt ans est possible. Il n’y a pas de difficultés quant à l’ application de l’art. 121 ou 214, le tribunal condamne le dirigeant au comblement du passif sans le frapper d’une interdiction de gérer. L’art. 589 CC produit ses effets ; le tribunal peut sur sa base imposer une interdiction de gérer dans la limite de cinq ans justifiée par le défaut de paiement du passif. La difficulté est sérieuse en présence d’une interdiction de gérer prononcée par le tribunal concomitamment avec la condamnation au comblement du passif. A notre avis, il est tout à fait possible qu’une deuxième interdiction de gérer intervienne contre un dirigeant pour une durée maximale de cinq ans alors même qu’il est sous l’effet d’une interdiction de gérer antérieure en cours. Le cumul des interdictions de gérer est possible car le fait générateur est distinct.
L’interdiction de gérer du PDG, du président et directeur général d’une société anonyme La suppression de l’ancienne déchéance attachée par la loi à la faillite (voir supra I-1) a entraîné une réécriture des art. 213, 216 et 217 CSC régissant un aspect du statut du président-directeur général, du président du conseil d’administration et du directeur général. Désormais, ces dirigeants ès-qualité font systématiquement l’objet d’une interdiction de gérer des sociétés. On exposera la teneur de la réforme puis on fera quelques petites comparaisons entre les autres textes organisant la même sanction professionnelle.
La teneur de la réforme : appliquant une ancienne règle du CC, le CSC attribue au président-directeur général (art. 213) et au directeur général (art. 217) la qualité de commerçant. La commercialité est qualifiée imparfaite par la doctrine car ses effets sont limités au seul cas de prononcé de la faillite de la société. Celle-ci entraîne à l’encontre du dirigeant les déchéances attachées par la loi à la faillite. Le tribunal peut toutefois l’affranchir de la déchéance s’il est établi que la faillite n’est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion de la société. Comme la sanction par la déchéance a été supprimée, la nouvelle loi de 2016 l’a remplacée par l’interdiction de gérer une société. Désormais selon l’art. 213, « dans le cas d’un jugement de faillite à l’encontre d’une société anonyme, il sera interdit au président-directeur général l’exercice de fonctions de gestion de sociétés et ce durant cinq ans de la date du prononcé du jugement. » La même règle est consacrée par l’article 217 pour ce qui concerne le directeur général, avec toutefois une malencontreuse erreur de rédaction. Il est en effet prévu que « l’interdiction est prononcée s’il est établi que le directeur général s’est immiscé dans la gestion de la société. » Cette dernière condition est mal venue car un directeur général est par définition le seul habilité à diriger la société et on ne peut parler à son propos d’une immixtion dans la gestion. Si immixtion existe, elle est l’oeuvre du président du conseil d’administration auquel cas, selon l’article 216 in fine CSC, il peut être frappé d’une interdiction de gérer.
Petites comparaisons entre les textes : On finira ces commentaires par deux précisions comparatives entre les textes organisant une interdiction de gérer. Une première comparaison est à faire entre les art. 213, 216, et 217 CSC d’une part et l’art. 589 CC, d’autre part. Dans la première série d’articles, l’interdiction de gérer est plus rigoureuse. Elle est à la fois automatique, ne donnant au tribunal aucun pouvoir d’appréciation, et ferme, pour une durée de cinq ans. Or en vertu de l’article 589 l’interdiction de gérer est à la fois facultative et modulable sur une période maximale de cinq ans. Une deuxième comparaison est à faire entre les mêmes art. 213, 216, et 217 d’une part, et l’art. 214 du même code, d’autre part. Dans la première série de dispositions, l’interdiction de gérer est liée au prononcé d’un jugement de faillite contre la société alors que dans l’article 214 elle est liée à l’apparition d’une insuffisance d’actifs dans une procédure collective. Dans ce dernier cas, le tribunal a un pouvoir souverain d’appréciation et peut moduler la durée de l’interdiction sans être astreint à un plafond. Le cumul d’interdiction, on l’a vu, est possible.
ous autres citoyens, nous ne voyons défiler, devant nous quotidiennement, que des informations associées à des ondes négatives. Pourtant, n ous tentons et nous nous efforçons de garder le cap de l’optimisme. Seulement demeurer optimiste nécessite déjà quelques bonnes raisons de l’être. En allant à la pêche aux bonnes nouvelles, il n’est pas difficile d’en trouver en ce début d’année censée, elle, se présenter sous de bons auspices, où l’on fait le bilan de l’année écoulée et l’ébauche de celle actuellement entamée d’un bon mois. Ainsi, au cours du dernier trimestre de 2017, le pays a été gratifié d’importantes quantités de pluies atteignant parfois 60 mm dans le Nord, le Sahel et le CentreEst du pays. Des barrages ont vu se consolider leurs ressources hydriques après avoir atteint la cote d’alerte. Ces précipitations sont d’autant plus bénéfiques, qu’elles ont été suivies de fortes pluies, qui ont arrosé le Centre et le Sud du pays le mois suivant, comme pour bien clore l’année. Poursuivons nos recherches : voilà que l’on nous annonce qu’une enquête nationale sur le budget, la consommation et le niveau de vie des ménages, publiée fin 2017, portant sur des données de 2015 réalisée par l’institut National de la Statistique (INS), révèle une baisse importante du taux de pauvreté en Tunisie passé de 20.5% en 2010 à 15.2 en 2015. C’est une bonne avancée qui montre bien que le pays est sur le bon chemin. Pas de quoi s e révolter donc ! Autre info rassurante nous vient, elle, du secteur du t ourisme, le pays ayant accueilli 6,4 millions de touristes en 2017, en évolution de 23% par rapport à la saison écoulée. A signaler que l’amitié tuniso-algérienne a joué à fond puisque plus de 40% d’entre eux sont venus d’al-
gérie. Côté agriculture, le ministre à la tête de ce département nous annonce que la récolte des dattes pour la saison 2017-2018 constitue «une récolte record», la production devant augmenter de 26,3% par rapport à la saison passée pour s’élever à 305.251 tonnes contre 241.666 t onnes a u c ours d e l a saison 2016-2017. Admirons la précision. Ainsi les dattes tunisiennes occupent aujourd’hui la première place à l’échelle mondiale au plan des exportations et la seconde pour ce qui est de la production. De quoi faire la fête dans cette région de notre pays. A cela il importe de compléter que le pays se sécurise de plus en plus. On annonce même que la Tunisie est en train de gagner sa guerre contre le terrorisme, grâce à une meilleure maîtrise à la fois tactique et du renseignement que nos forces de sécurité ont réussi à acquérir après les tâtonnements au tout début de cette confrontation. De quoi être fier de ceux qui veillent sur notre sécurité au risque de la leur ! Enfin, pour ce qui est de l’année 2017, la Tunisie, après des années de quasi-stagnation, a enregistré un léger frémissement de sa croissance a tteignant 2,2% e n 2017, contre 1% en 2016 et 0,8¨en 2015. Pour 2018 le taux prévu serait de 2,7%. Toujours campés sur l’optimisme nous ne pouvons passer sous silence cette info sur un sport qui a l’avantage de cristalliser la fibre nationale autour de lui. Le lecteur l’aura compris il s’agit du football. L’equipe Nationale prendra part en juin prochain, parmi les 32 pays qualifiés, aux joutes mondiales. Cerise sur le gâteau, elle vient de gagner quatre places a u classement mondial des Nations établi par la FIFA en étant désormais la 23ème équipe mondiale et la 1ère africaine devant l’algérie (57), l’egypte (30), le Maroc (39) et le Nigéria (51). Toujours pas optimiste ? Regardons la suite pour 2018. En premier lieu, l’on apprend que les grèves prévues des distributeurs pétroliers et des agents de la Steg sont annulées. Le chauffage et le transport sont ainsi assurés du moins pour ceux qui en bénéficient, mais quid des autres? L’autre expression de chaleur nous provient de Freedom House qui publie une carte mesurant le degré des libertés publiques et des droits politiques. Dix pays d’afrique se distinguent comme « libres » . Il s’agit, dans l’ordre, du Cap-vert avec un index de 90, sur une échelle allant de 0 à 100, de l’île Maurice (89), du Ghana (83), du Bénin (82), de Sao Tomé et Principe (81), suivi du Sénégal, de l’afrique du Sud et de la Tunisie avec un index de 78, un cran derrière le Brésil. De plus, le premier mois de cette année a été également marqué par le 16ème congrès de la Centrale patronale, (UTICA) qui a vu, à son ouverture, la présence de deux têtes pensantes, l’ancien et le nouveau secrétaire général de la Centrale syndicale. Ce qui montre bien le sentiment de cordialité, - pouvait-on en douter - qui existe entre les deux organisations. Autre marque de respect et d’estime : un message de félicitations a été adressé aux organisateurs de ce congrès par les syndicalistes. La paix sociale serait-elle en vue? Autre info et non des moindres, qui a filtré lors de cette rencontre au sommet des patrons, est l’annonce d’un allégement des procédures et du retour de l’investissement attendu faite par le Chef du gouvernement à l’inauguration des travaux de ce même congrès. Nous avons, là encore, toutes les raisons d’espérer le renouveau économique tant attendu depuis sept longues années. Ce qui n’est pas peu et l’espoir fait vivre dit-on ! Cet engagement sera-t-il sous-tendu par le retrait de la Tunisie de la liste noire des paradis fiscaux. M aintenant que c’est officiellement fait, la Tunisie va donc passer de la liste noire à celle grise des pays qui ont pris des engagements de bonne conduite en matière fiscale et qui vont faire l’objet d’un suivi, a précisé l’union européenne. Nous n’avons qu’à bien nous tenir! Enfin, place aux jeunes, avec deux jeunes Tunisiens, Amira Cheniour et Ahmed Amine Azouzi, qui viennent de se distinguer, le 21 janvier dernier, en remportant le prix de l’innovation technologique parmi les dix lauréats venant de différents pays arabes et parmi plus de 5000 candidats. L’événement,qui s’est tenu à Dubaï, est organisé par MBC Al-amal pour soutenir les jeunes innovants du monde arabe. Voilà de quoi nous amener du baume au coeur et faire face à ces ondes négatives dont il a été question au tout début de cet exercice. Plusieurs concitoyens ont en partage cet état, puisque dans un sondage aléatoire initié en ligne par la radio nationale d’expression française, RTCI, 1155 votants se sont déjà exprimés sur la question : «Êtes-vous optimiste pour l’avenir de la Tunisie? 52% ont déjà répondu «oui». Et si malgré tout, et ils sont 42%, à s’être déclarés pessimistes, nous ne pouvons que nous référer à cette déclaration de Lionel Zinsou, économiste franco-béninois, ancien Premier ministre du Bénin, lors de la conférence économique organisée par la Banque internationale arabe de Tunisie à la mi-janvier 2018 : «Les Tunisiens sont tellement exigeants qu’ils en deviennent pessimistes». Pire, «ils s’auto-flagellent à longueur de temps, malgré les réalisations et acquis» (fin de citation)finissons par cette autre nouvelle relevée pour 2017 : un taux de 6,4% celui de l’inflation enregistré par le pays… M ais l à ce n’est pas une bonne nouvelle!