BUSINESS LAW
La loi n°2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives, a introduit des nouvelles dispositions dans le Code de commerce (CC) et dans le Code des sociétés commerciales (CSC) permettant au tribunal de prononcer une sanction civile à l’encontre de certaines personnes consistant en une interdiction de gérer des sociétés. La réforme de 2016 tout en comprenant des dispositions pénales, telles que la banqueroute, ne prévoit pas l’interdiction de gérer une société comme peine pénale complémentaire. C’est une grave lacune à notre sens.
L’art. 589 (nouveau) CC énonce que « le tribunal qui se prononce sur la mise en faillite d’un commerçant personne physique ou sur l’extension de faillite à un dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale ou un associé n’ayant pas compensé le déficit enregistré sur les actifs de la société dont il est responsable, peut interdire à la personne condamnée de gérer et d’administrer des sociétés pendant une période déterminée par le jugement sans qu’elle dépasse cinq ans. » L’interdiction de gérer et d’administrer prévue par ce texte est facultative pour le tribunal. Il jouit d’un pouvoir discrétionnaire tant pour décider du principe de l’interdiction que pour fixer sa durée dans la limite du plafond légal. Le pouvoir d’appréciation ne dispense pas de l’obligation de motivation.
Les cas d’interdiction de gérer prévus à l’article 589 sont au nombre de trois.
Le failli personne physique : l’interdiction de gérer une société peut frapper le commerçant personne physique déclarée en faillite. Ainsi paradoxalement, il ne peut pas gérer une SUARL mais il peut gérer une entreprise individuelle commerciale. C’est que le failli n’est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens (art. 486 du CC) que pendant la procédure de faillite mais une fois qu’elle est clôturée, dans les conditions de l’article 548 (nouveau) et suivant, il n’est plus soumis à une quelconque restriction commerciale. Le législateur conserve sur ce point la solution antérieure où, selon l’art. 556 (ancien) Comme stipule le Code de commerce : le failli peut reprendre ses activités commerciales ; il n’est déchu que de l’exercice de ses droits civiques. Il n’est ni électeur ni éligible aux assemblées politiques et professionnelles et ne peut occuper une fonction ni charge publiques. Ces déchéances sont abrogées par la loi de 2016. Seule est donc possible l’inter- diction de gérer, décidée souverainement par le tribunal.
Les dirigeants soumis à une procédure d’extension de faillite : l’interdiction de gérer une société peut être prononcée contre les dirigeants de droit ou de fait d’une société auxquels est étendue la faillite de celle-ci. Le législateur tire une conséquence logique du premier cas d’interdiction de gérer. Le dirigeant personne physique déclaré en faillite doit recevoir le même traitement qu’un commerçant personne physique déclaré en faillite. L’extension de la faillite d’une société à ses dirigeants est une situation dérogatoire car en principe la société jouit d’une personnalité morale distincte de celle de ses dirigeants ou associés. Sur le plan technique, l’extension de la faillite d’une société à ses dirigeants a pour effet de soumettre la société et le dirigeant à la même procédure de faillite. Ils subissent le même dessaisissement et leurs passifs et actifs constituent une seule masse.
L’extension de la faillite d’une société aux dirigeants est consacrée par le législateur dans deux textes distincts que nous rappelons brièvement : L’art. 590 (nouveau) du CC énonce « qu’en cas de faillite d’une société, la faillite