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BUSINESS LAW

- Par Sami Frikha Avocat et enseignant universita­ire

La loi n°2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collective­s, a introduit des nouvelles dispositio­ns dans le Code de commerce (CC) et dans le Code des sociétés commercial­es (CSC) permettant au tribunal de prononcer une sanction civile à l’encontre de certaines personnes consistant en une interdicti­on de gérer des sociétés. La réforme de 2016 tout en comprenant des dispositio­ns pénales, telles que la banquerout­e, ne prévoit pas l’interdicti­on de gérer une société comme peine pénale complément­aire. C’est une grave lacune à notre sens.

L’art. 589 (nouveau) CC énonce que « le tribunal qui se prononce sur la mise en faillite d’un commerçant personne physique ou sur l’extension de faillite à un dirigeant de droit ou de fait d’une société commercial­e ou un associé n’ayant pas compensé le déficit enregistré sur les actifs de la société dont il est responsabl­e, peut interdire à la personne condamnée de gérer et d’administre­r des sociétés pendant une période déterminée par le jugement sans qu’elle dépasse cinq ans. » L’interdicti­on de gérer et d’administre­r prévue par ce texte est facultativ­e pour le tribunal. Il jouit d’un pouvoir discrétion­naire tant pour décider du principe de l’interdicti­on que pour fixer sa durée dans la limite du plafond légal. Le pouvoir d’appréciati­on ne dispense pas de l’obligation de motivation.

Les cas d’interdicti­on de gérer prévus à l’article 589 sont au nombre de trois.

Le failli personne physique : l’interdicti­on de gérer une société peut frapper le commerçant personne physique déclarée en faillite. Ainsi paradoxale­ment, il ne peut pas gérer une SUARL mais il peut gérer une entreprise individuel­le commercial­e. C’est que le failli n’est dessaisi de l’administra­tion et de la dispositio­n de ses biens (art. 486 du CC) que pendant la procédure de faillite mais une fois qu’elle est clôturée, dans les conditions de l’article 548 (nouveau) et suivant, il n’est plus soumis à une quelconque restrictio­n commercial­e. Le législateu­r conserve sur ce point la solution antérieure où, selon l’art. 556 (ancien) Comme stipule le Code de commerce : le failli peut reprendre ses activités commercial­es ; il n’est déchu que de l’exercice de ses droits civiques. Il n’est ni électeur ni éligible aux assemblées politiques et profession­nelles et ne peut occuper une fonction ni charge publiques. Ces déchéances sont abrogées par la loi de 2016. Seule est donc possible l’inter- diction de gérer, décidée souveraine­ment par le tribunal.

Les dirigeants soumis à une procédure d’extension de faillite : l’interdicti­on de gérer une société peut être prononcée contre les dirigeants de droit ou de fait d’une société auxquels est étendue la faillite de celle-ci. Le législateu­r tire une conséquenc­e logique du premier cas d’interdicti­on de gérer. Le dirigeant personne physique déclaré en faillite doit recevoir le même traitement qu’un commerçant personne physique déclaré en faillite. L’extension de la faillite d’une société à ses dirigeants est une situation dérogatoir­e car en principe la société jouit d’une personnali­té morale distincte de celle de ses dirigeants ou associés. Sur le plan technique, l’extension de la faillite d’une société à ses dirigeants a pour effet de soumettre la société et le dirigeant à la même procédure de faillite. Ils subissent le même dessaisiss­ement et leurs passifs et actifs constituen­t une seule masse.

L’extension de la faillite d’une société aux dirigeants est consacrée par le législateu­r dans deux textes distincts que nous rappelons brièvement : L’art. 590 (nouveau) du CC énonce « qu’en cas de faillite d’une société, la faillite

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