Un délit intentionnel, prêtant à équivoque
En vertu de l’article 245 du code pénal « Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué ».
Si elle est commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés dans la loi, elle est punie d’un emprisonnement allant de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 120 à 1.200 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. La diffamation, commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non désignées par le présent article, mais qui appartiennent, par leur origine à une race ou à une religion déterminées, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 120 à 1.200 dinars, lorsqu’elle aura pour but d’exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants.
Toutefois plusieurs faits peuvent constituer le délit de diffamation au sens de l’article 245 du code pénal précité. Dès lors, cela peut donner lieu à des amalgames avec des poursuites pénales en matière de presse, pour des articles qui ont été taxés de diffamatoire, alors que depuis la Révolution, la presse est régie par le décret 2011-115 qui préserve la liberté d’expression. Toutefois, il ne faudrait pas que sous prétexte de la liberté d’expression, on puisse atteindre à l’honneur ou à la dignité s’autrui. Selon le comité des droits de l’homme des Nations Unies, « les lois sur la diffamation doivent être conçues avec soin de façon à garantir qu’elles ne servent pas, dans la pratique, à étouffer la liberté d’expression ».
Toujours est-il que le délit de diffamation a donné lieu à des amalgames pour des raisons bien déterminées et afin de nuire à celui qui de bonne foi a fait paraitre un article de presse ou s’est exprimé en public pour donner son avis sur une question d’ordre politique, économique ou social.
Dès lors la frontière entre l’attaque gratuite contre les individus et la vérité est parfois difficile à établir. La diffamation pour être juridiquement constituée il faut que soient réunis les éléments suivants à savoir l’allégation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne mise en cause déterminée ou clairement identifiable et à caractère public. L’existence de ces éléments peut être prouvée à part l’écrit, par tous les moyens dont notamment le témoignage.
Il faut deux témoins pour attester des propos par lesquels le mis en cause s’est adressé au plaignant. Il n’y a aucune matière à interprétation des propos incriminés qui doivent être rapportés tels quels par les témoins, en dehors de l’écrit.
S’il s’agit de propos ambigus, l’accusé peut exciper de sa bonne foi, et il peut être acquitté au bénéfice du doute.
Il est nécessaire de réformer l’article 245 du code pénal précité, en procédant à un réajustement avec le décret 2011-115 sur la liberté de la presse, remplaçant l’article 52 de l’ancien code de la presse, qui prévoyait une peine de prison allant d’un an à trois ans. Celle-ci est désormais supprimée concernant les journalistes selon le nouveau décret 2011-115.
La peine de prison restera, tel une épée de Damoclès, tant que la loi sur la diffamation n’a pas été révisée dans le sens du décret précité.
Il n’en reste pas moins que mis à part cet élément, la diffamation est difficile à établir, tant qu’il n’y a pas des éléments tangibles de nature à la corroborer, car en matière pénale, le juge ne peut faire d’interprétations face à des éléments équivoques ou ambigus.