Connaissance de la vérité et protection des données personnelles
Le système de la vidéo surveillance s’est de plus en plus développé dans le monde, au point de devenir un moyen indispensable de sécurité.
Il a commencé à être utilisé par les Allemands durant la deuxième guerre mondiale, pour observer le lancement de leurs missiles. Dès les débuts des années quatre vingt du siècle dernier, le Royaume a généralisé ce système à titre de sécurité suite aux attentats de L’IRA. Avec le développement des techniques audiovisuelles, le système de vidéosurveillance a été généralisé pour être utilisé aussi bien par les particuliers que par l’etat. Le recours aux caméras de surveillance dans les lieux publics est de plus en plus usité en Tunisie, à titre préventif et de protection aussi bien du viol et de tous les actés éventuels, y compris ceux qui commis par des terroristes. Plusieurs délinquants qui ont été démasqués grâce à la vidéosurveillance. C’est devenu un nouveau procédé qui a pris de plus en plus d’ampleur avec l’installation de caméras de surveillances placées dans les lieux publics, tels que les restaurants, les cafés et les grands magasins.
Parfois, à la suite d’un événement quelconque ces vidéos sont publiées par les médias, pour illustrer un article ou une émission télévisée.
Or pour certains ces publications constituent dans certains cas, une atteinte au principe de la protection des données personnelles.
Le fait de publier la vidéo filmée lors de l’agression d’un mineur, dans le but de faire connaitre la vérité au public, est contraire au principe de la protection des données privées et constitue une atteinte au droit de l’enfance. La transmission aux autorités judiciaires d’une vidéo en tant que moyen de preuve est-elle légalement permise ?
Selon les dispositions légales relatives à la protection des données personnelles , il y a des conditions préalables requises pour l’utilisation d’une vidéosurveillance, dont notamment l’obtention d’une autorisation de l’instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel. Tout contrevenant à cette condition, encourt une peine d’emprisonnement de deux ans ainsi que d’une amende de 10 mille dinars (art. 87 de la loi n° 2004-63 du 27 juillet 2004). La protection des données personnelles constitue un droit garanti par la Constitution, et ne peut être traité que dans le cadre de la transparence, la loyauté et le respect de la dignité humaine, et ce conformément aux dispositions légales. Quid des vidéos diffusées dans le cadre d’une affaire judiciaire, dans le but de la connaissance de la vérité ?
Sur le principe, le fait d’enregistrer les faits et les gestes de quelqu’un à son insu, constitue une atteinte à sa vie privée. C’est un acte délictueux en lui-même.
C’est le cas de la diffusion d’une video où il est fait état de l’agression d’un individu, qu’il soit mineur, ou majeur, sans son autorisation.
Cependant, et dès qu’il s’agit d’une diffusion dans le but de corroborer des moyens de preuve d’un délit ou d’un crime, au profit d’une enquête, c’est au juge d’en apprécier la valeur probante.
En d’autres termes, Si l’enregistrement peut aider à l’évolution de l’enquête il n’est pas écarté, mais il doit être discuté contradictoirement en le soumettant à l’adversaire ou à celui qui est mis en cause. Cela peut donc constituer au moins un début de preuve de nature à éclairer le juge qui en a seul, le pouvoir d’appréciation. Il n’en reste pas moins que l’enregistrement à l’insu de l’intéressé, et qui ne lui est pas soumis pour requérir son avis reste un procédé déloyal qui rend sa production devant le juge à titre de preuve, irrecevable. La protection des données personnelles reste un principe intangible, garanti par la loi suprême.