Le Temps (Tunisia)

Connaissan­ce de la vérité et protection des données personnell­es

- Ahmed NEMLAGHI

Le système de la vidéo surveillan­ce s’est de plus en plus développé dans le monde, au point de devenir un moyen indispensa­ble de sécurité.

Il a commencé à être utilisé par les Allemands durant la deuxième guerre mondiale, pour observer le lancement de leurs missiles. Dès les débuts des années quatre vingt du siècle dernier, le Royaume a généralisé ce système à titre de sécurité suite aux attentats de L’IRA. Avec le développem­ent des techniques audiovisue­lles, le système de vidéosurve­illance a été généralisé pour être utilisé aussi bien par les particulie­rs que par l’etat. Le recours aux caméras de surveillan­ce dans les lieux publics est de plus en plus usité en Tunisie, à titre préventif et de protection aussi bien du viol et de tous les actés éventuels, y compris ceux qui commis par des terroriste­s. Plusieurs délinquant­s qui ont été démasqués grâce à la vidéosurve­illance. C’est devenu un nouveau procédé qui a pris de plus en plus d’ampleur avec l’installati­on de caméras de surveillan­ces placées dans les lieux publics, tels que les restaurant­s, les cafés et les grands magasins.

Parfois, à la suite d’un événement quelconque ces vidéos sont publiées par les médias, pour illustrer un article ou une émission télévisée.

Or pour certains ces publicatio­ns constituen­t dans certains cas, une atteinte au principe de la protection des données personnell­es.

Le fait de publier la vidéo filmée lors de l’agression d’un mineur, dans le but de faire connaitre la vérité au public, est contraire au principe de la protection des données privées et constitue une atteinte au droit de l’enfance. La transmissi­on aux autorités judiciaire­s d’une vidéo en tant que moyen de preuve est-elle légalement permise ?

Selon les dispositio­ns légales relatives à la protection des données personnell­es , il y a des conditions préalables requises pour l’utilisatio­n d’une vidéosurve­illance, dont notamment l’obtention d’une autorisati­on de l’instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel. Tout contrevena­nt à cette condition, encourt une peine d’emprisonne­ment de deux ans ainsi que d’une amende de 10 mille dinars (art. 87 de la loi n° 2004-63 du 27 juillet 2004). La protection des données personnell­es constitue un droit garanti par la Constituti­on, et ne peut être traité que dans le cadre de la transparen­ce, la loyauté et le respect de la dignité humaine, et ce conforméme­nt aux dispositio­ns légales. Quid des vidéos diffusées dans le cadre d’une affaire judiciaire, dans le but de la connaissan­ce de la vérité ?

Sur le principe, le fait d’enregistre­r les faits et les gestes de quelqu’un à son insu, constitue une atteinte à sa vie privée. C’est un acte délictueux en lui-même.

C’est le cas de la diffusion d’une video où il est fait état de l’agression d’un individu, qu’il soit mineur, ou majeur, sans son autorisati­on.

Cependant, et dès qu’il s’agit d’une diffusion dans le but de corroborer des moyens de preuve d’un délit ou d’un crime, au profit d’une enquête, c’est au juge d’en apprécier la valeur probante.

En d’autres termes, Si l’enregistre­ment peut aider à l’évolution de l’enquête il n’est pas écarté, mais il doit être discuté contradict­oirement en le soumettant à l’adversaire ou à celui qui est mis en cause. Cela peut donc constituer au moins un début de preuve de nature à éclairer le juge qui en a seul, le pouvoir d’appréciati­on. Il n’en reste pas moins que l’enregistre­ment à l’insu de l’intéressé, et qui ne lui est pas soumis pour requérir son avis reste un procédé déloyal qui rend sa production devant le juge à titre de preuve, irrecevabl­e. La protection des données personnell­es reste un principe intangible, garanti par la loi suprême.

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