L’être et le néant…. !
Enrichissement illicite
Parler d’enrichissement illicite c’est a priori, et par un raisonnement syllogistique, l’opposé de l’enrichissement licite. Alors que le premier est défini par L’ONU par exemple, comme étant « une augmentation du patrimoine d’un agent public, que ce dernier ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes », le second est le patrimoine de base avec lequel ce même agent a commencé et qui peut être fructifié de manière légale par des revenus légitimes et faciles à justifier. Ce qui n’est pas toutefois, facile à établir d’une manière concrète et tangible
En effet, la limite entre le revenu licite et illicite est souvent difficile à établir. Est- il licite pour un agent public d’utiliser la voiture de fonction pour ses besoins personnels ? La réponse est non bien sûr, sauf qu’il est devenu d’usage courant qu’un fonctionnaire ramène ses enfants de l’école ou accompagne son épouse au marché le dimanche avec la voiture de fonction. C’est là où commence l’enrichissement illicite, il fait des économies sur le compte des biens de l’etat. La voiture de fonction, lui permet d’épargner le paiement d’un abonnement au transport en commun qu’il devait payer à ses enfants. A ce propos le ministère des domaines de l’etat et des affaires foncières a annoncé dernièrement que des équipes conjointes de contrôle des voitures administratives en circulation sur la route commenceront à partir du 1er décembre 2017, en vue de verbaliser toute utilisation illégale des voitures administratives et ce, en application des dispositions du décret gouvernemental no. 647 du 26 mai 2017.
En réalité, les abus des biens de l’etat sont multiples et aboutissent à l’enrichissement illicite. Omar Ibn Abdelaziz huitième Calife Omeyade vers 717 , s’était distingué par son sens du bien public, qu’il séparait de manière stricte de ses biens per- sonnels. Il allait même jusqu’à éteindre la lampe appartenant à la caisse de l’etat ( Beit Mel El Muslimin), lorsqu’il finissait de régler les affaires des justiciables et se contentait alors d’allumer une chandelle , qui lui appartenait.
Cette ère est bien révolue et tous les califes qui lui ont succédé ont abusé de la caisse de l’etat.
L’enrichissement illicite aboutit à la paupérisation et nuit aux droits publics et à l’image de l’etat.
Le projet de loi sanctionnant l’enrichissement illicite, adopté en conseil ministre le 27 septembre 2017 a été déposé le 25 du mois dernier, au bureau de l’assemblée des représentants du peuple (ARP), et sera examiné par la commission de la législation générale. Il est parmi les projets de loi à adopter d’urgence f ace à la recrudescence de la corruption et de la prolifération de la contre bande et du marché parallèle. Instance de bonne Gouvernance Si la preuve est établie de manière intangible qu’un bien est mal acquis par celui qui est accusé d’enrichissement illicite, qu’il s’agisse de valeurs mobilières des bien immobiliers ainsi que des avoirs financiers , ils seront confisqués même s’ils sont passés à autrui ou ont été transformés en d’autres biens.
Les investigations en vue d’établir la véracité des faits reprochés à l’accusé, et la provenance illicite des biens qu’il s’est appropriés de manière frauduleuse, seront menées par l’instance de bonne gouvernance contre la corruption, et ce, notamment à, lors des déclarations des revenus ou suite à des informations à propos de soupçon d’enrichissement illicite, avant de transmettre les dossiers aux autorités judiciaires concernées. Si la personne suspectée jouit d’une immunité, une procédure de sa levée sera engagée selon la législation en vigueur.
La justice peut prendre les mesures qui s’imposent pour préserver les biens dont l’acquisition par le mis en cause est douteuse, et ce par la vente de certaines valeurs, avec consignation du prix de vente à la Trésorerie générale, en attendant le verdict définitif qui condamnera ou acquittera le mis en cause. Dans ce dernier cas il pourrait récupérer ses biens et le montant consigné reviendra à qui de droit. D’autre part, toute personne complice dans l’acquisition illégale et illicite de ces biens, soit d’une manière directe ou par omission de dénonciation, sera passible des mêmes sanctions stipulées dans l’article 38 de ce projet de loi, alors que seront exemptes de toute sanction, les personnes ayant informé l’instance ou les autorités judiciaires avant la découverte du délit.
Par ailleurs une pénalité de 300 dinars est prévue pour chaque mois de retard, une fois dépassé le délai de 60 jours fixé pour la déclaration des revenus. En cas de retard de 6 mois et plus, la personne concernée sera passible, en vertu de la même loi d’un an de prison et d’une amende de 20 mille dinars. Vivement que cette loi soit adoptée, et surtout mise en application. Notre pays est incontestablement un pays de droit. C’est le problème qui reste à améliorer en vue d’une plus grande efficacité dans l’intérêt général.