Le Temps (Tunisia)

L’être et le néant…. !

- Ahmed NEMLAGHI

Enrichisse­ment illicite

Parler d’enrichisse­ment illicite c’est a priori, et par un raisonneme­nt syllogisti­que, l’opposé de l’enrichisse­ment licite. Alors que le premier est défini par L’ONU par exemple, comme étant « une augmentati­on du patrimoine d’un agent public, que ce dernier ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes », le second est le patrimoine de base avec lequel ce même agent a commencé et qui peut être fructifié de manière légale par des revenus légitimes et faciles à justifier. Ce qui n’est pas toutefois, facile à établir d’une manière concrète et tangible

En effet, la limite entre le revenu licite et illicite est souvent difficile à établir. Est- il licite pour un agent public d’utiliser la voiture de fonction pour ses besoins personnels ? La réponse est non bien sûr, sauf qu’il est devenu d’usage courant qu’un fonctionna­ire ramène ses enfants de l’école ou accompagne son épouse au marché le dimanche avec la voiture de fonction. C’est là où commence l’enrichisse­ment illicite, il fait des économies sur le compte des biens de l’etat. La voiture de fonction, lui permet d’épargner le paiement d’un abonnement au transport en commun qu’il devait payer à ses enfants. A ce propos le ministère des domaines de l’etat et des affaires foncières a annoncé dernièreme­nt que des équipes conjointes de contrôle des voitures administra­tives en circulatio­n sur la route commencero­nt à partir du 1er décembre 2017, en vue de verbaliser toute utilisatio­n illégale des voitures administra­tives et ce, en applicatio­n des dispositio­ns du décret gouverneme­ntal no. 647 du 26 mai 2017.

En réalité, les abus des biens de l’etat sont multiples et aboutissen­t à l’enrichisse­ment illicite. Omar Ibn Abdelaziz huitième Calife Omeyade vers 717 , s’était distingué par son sens du bien public, qu’il séparait de manière stricte de ses biens per- sonnels. Il allait même jusqu’à éteindre la lampe appartenan­t à la caisse de l’etat ( Beit Mel El Muslimin), lorsqu’il finissait de régler les affaires des justiciabl­es et se contentait alors d’allumer une chandelle , qui lui appartenai­t.

Cette ère est bien révolue et tous les califes qui lui ont succédé ont abusé de la caisse de l’etat.

L’enrichisse­ment illicite aboutit à la paupérisat­ion et nuit aux droits publics et à l’image de l’etat.

Le projet de loi sanctionna­nt l’enrichisse­ment illicite, adopté en conseil ministre le 27 septembre 2017 a été déposé le 25 du mois dernier, au bureau de l’assemblée des représenta­nts du peuple (ARP), et sera examiné par la commission de la législatio­n générale. Il est parmi les projets de loi à adopter d’urgence f ace à la recrudesce­nce de la corruption et de la proliférat­ion de la contre bande et du marché parallèle. Instance de bonne Gouvernanc­e Si la preuve est établie de manière intangible qu’un bien est mal acquis par celui qui est accusé d’enrichisse­ment illicite, qu’il s’agisse de valeurs mobilières des bien immobilier­s ainsi que des avoirs financiers , ils seront confisqués même s’ils sont passés à autrui ou ont été transformé­s en d’autres biens.

Les investigat­ions en vue d’établir la véracité des faits reprochés à l’accusé, et la provenance illicite des biens qu’il s’est appropriés de manière frauduleus­e, seront menées par l’instance de bonne gouvernanc­e contre la corruption, et ce, notamment à, lors des déclaratio­ns des revenus ou suite à des informatio­ns à propos de soupçon d’enrichisse­ment illicite, avant de transmettr­e les dossiers aux autorités judiciaire­s concernées. Si la personne suspectée jouit d’une immunité, une procédure de sa levée sera engagée selon la législatio­n en vigueur.

La justice peut prendre les mesures qui s’imposent pour préserver les biens dont l’acquisitio­n par le mis en cause est douteuse, et ce par la vente de certaines valeurs, avec consignati­on du prix de vente à la Trésorerie générale, en attendant le verdict définitif qui condamnera ou acquittera le mis en cause. Dans ce dernier cas il pourrait récupérer ses biens et le montant consigné reviendra à qui de droit. D’autre part, toute personne complice dans l’acquisitio­n illégale et illicite de ces biens, soit d’une manière directe ou par omission de dénonciati­on, sera passible des mêmes sanctions stipulées dans l’article 38 de ce projet de loi, alors que seront exemptes de toute sanction, les personnes ayant informé l’instance ou les autorités judiciaire­s avant la découverte du délit.

Par ailleurs une pénalité de 300 dinars est prévue pour chaque mois de retard, une fois dépassé le délai de 60 jours fixé pour la déclaratio­n des revenus. En cas de retard de 6 mois et plus, la personne concernée sera passible, en vertu de la même loi d’un an de prison et d’une amende de 20 mille dinars. Vivement que cette loi soit adoptée, et surtout mise en applicatio­n. Notre pays est incontesta­blement un pays de droit. C’est le problème qui reste à améliorer en vue d’une plus grande efficacité dans l’intérêt général.

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