Veiller à la bonne application de la nouvelle loi
Garde à vue
La loi 5 du 16 février 2016 , constitue une étape positive en matière des droits des détenus, par rapport à ce qu’ils étaient sous l’ancien régime, notamment concernant ceux qui étaient persécutés pour leur idées politiques et leur militantisme en faveur des droits et des libertés publiques. A un moment donné de l’histoire de la procédure pénale, il n’y n’avait seulement aucune garantie pour le détenu, qui pouvait passer des jours entiers dans les locaux de la police sans qu’il n’y ait aucune trace de ce qu’il pouvait advenir de lui. A l’aube de l’indépendance, et à l’occasion de certains procès politiques, le sort d’un grand nombre de personnes arrêtées et conduits aux locaux de la police pour y être interrogées, restait méconnu, pour découvrir plusieurs années plus tard qu’elles ont péries sous la torture. C’est essentiellement dans ce but précis, que les organismes de défense des droits de l’homme, ont incité à la promulgation d’une loi précisant la procédure de détention allant de la garde à vue dans les locaux de la police , jusqu’à la détention en prison après inculpation du prévenu.
Des réformes ont été introduites concernant la garde à vue par laquelle est entamée la phase de détention, et il importe pour cette raison, que le prévenu puisse bénéficier des garanties nécessaire lui permettant de se défendre et d’avoir accès ultérieurement à un procès équitable.
Pour cela il est nécessaire qu’il soit confiant, afin que son interrogatoire à la police, se passe dans les meilleures conditions physiques et psychologiques et qu’il ne subisse aucune pression ni aucune violence destinées à extorquer ses aveux sous la torture.
Les garanties dans la nouvelle loi , ont été améliorées, en donnant obligation à la police judiciaire , chargée de l’enquête de faire connaître ses doits au prévenu, à savoir : -Que la décision de le retenir en grade à vous est ordonnée par le procureur de la République ( sans laquelle il ne peut être retenu, sous quelque prétexte que ce soit). -Que la période de garde à vue ne peut excéder 48 heures, peut être prorogée par le procureur pour une même période au maximum, concernant les crimes et un prorogation de 24 heures pour les délits. Concernant les contraventions la garde à vue ne peut aller au-delà de 24 heures. Par ailleurs, la famille du prévenu doit être mise au courant de sa détention. le prévenu peut désigner un avocat, qui peut lui rendre visite et rester avec lui en tête à tête. Il peut également refuser de répondre sans la présence de son avocat qui peut assister à l’interrogatoire, ou au contraire répondre sans la présence d’un avocat. Le prévenu a droit à demander de voir un médecin afin de s’assurer de son état de santé et constater qu’il n’a pas de séquelles de violence ou de torture, au cours ou à l’issue de la garde à vue. Veiller à la mise en application
des nouvelles garanties Au cours d’une rencontre de sensibilisation et d’information à ce sujet, qui a été organisée hier au commissariat de Sidi Hassine, par l’ordre national des avocats, en collaboration avec l’organisation Avocats sans Frontière (ASF) , et à laquelle ont été conviés des journalistes et des représentants de plusieurs médias écrits et audiovisuels, tous les intervenants ont été unanimes sur la nécessité de faire connaître la nouvelle loi, aux citoyens et la bonne application par tous les intervenants qui doivent veiller au respect des nouvelles garanties pour le détenu. Défaut de procédure et exception légale Deux points essentiels pour la régularité de la procédure comportent certaines conditions pouvant altérer les droits du prévenu et par là même, ceux de la défense : la désignation d’un avocat d’office et la possibilité pour le procureur de la République d’interdire, pour « les nécessités de l’enquête », l’accès à l’avocat pour une durée de 48h dans les affaires de terrorisme. Concernant la désignation d’un avocat d’office , elle n’est automatique et obligatoire que pour les crimes, les délits c’est l’affaire du prévenu luimême. En d’autres termes si ce dernier n’a pas les moyens, il ne peut bénéficier de l’avantage d’être épaulé par un avocat.
En ce qui concerne l’interdiction de l’intervention d’un avocat « pour les nécessités de l’enquêtes » cela reste à la seule appréciation du procureur. A noter également que la durée de la garde à vue dans les affaires de terrorisme est de 5 jours, renouvelable 2 fois par le procureur de la République (articles 39 et 41 de la loi organique n° 26/2015 en date du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent). Il n’en reste pas moins que cette nouvelle loi, constitue un pas de plus dans la consolidation des droits, à conditions que toute irrégularité de la procédure doit être sur cette base sanctionnée. C’est là où le bât blesse car, jusque là , on a vu rarement, dans des décisions de justice, des annulations sur la base d’un vice de procédure.
Par ailleurs les conditions matérielles de la garde à vue doivent être améliorées, notamment en ce qui concerne les locaux qui sont vétustes et ne sont pas conformes aux normes nécessaires d’hygiène et de sécurité.
« Un droit n’a aucune utilité s’il n’est pas appliqué », a dit à juste titre, Omar Ibn Al Khattab,le deuxième Calife de l’islam à son gouverneur à Koufa, Abou Moussa Al Achâari.