Au nom du père…
Le nom sert à désigner un individu et à le distinguer afin qu’il soit reconnaissable et que lui-même puisse se reconnaître dans certains cas afin qu’il ne reste pas noyé dans la masse.
En droit , et en vertu de l’article 4 de la loi de 1959 modifiée par celle du 7 juillet 2003 , l’acquisition par chaque tunisien d’un nom patronymique est obligatoire. Quid de ceux dont la filiation
est inconnue ? En vertu de la même loi précitée Il est interdit d’attribuer des noms patronymiques susceptibles de dévoiler aux tiers la réalité de l’origine de leur identité. En outre la mère qui a la garde de son enfant mineur et dont la filiation est inconnue, est dans l’obligation en vertu de la même loi, de lui attribuer un prénom et un nom patronymique. Elle peut demander au tribunal compétent, l’autorisation de lui attribuer, son nom patronymique, et ce, dans un délai de 6 mois. Passé ce délai, l’officier de l’état civil est tenu d’aviser le procureur de la République que l’acte de naissance de l’enfant ne comporte pas de prénom ni de nom patronymique, lequel demande au président du tribunal de première instance l’autorisation de compléter l’acte de naissance en attribuant à l’enfant de filiation inconnue un prénom de père, un prénom de grand-père et un nom patronymique qui sera dans ces conditions « obligatoirement celui de la mère », d’après les termes de la loi. L’ajout au nom patronymique d’origine En droit français et en vertu d’une loi de 1985, « toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien ».
C’est l’un des points qu’a discuté la commission des libertés individuelles et de l’égalité, rattachée à la présidence de la République. Bochra Belhaj Hmida, présidente de cette commission a déclaré hier à une radio de la place, que « la question de l’ajout du nom de famille de la mère, au nom patronymique a été longuement discutée, en soulignant, que de toutes les façons le nom de famille octroyé par le père ne sera pas supprimé. Cependant, l’individu dont l’âge est égal ou supérieur à 18 ans pourrait choisir d’ajouter le nom de famille de sa mère pour lui rendre hommage s’il le souhaite .
C’est donc facultatif, et c’est l’intéressé lui-même qui, une fois atteint l’âge de la majorité, a la faculté de le faire et non la mère qui ne peut le faire que lorsqu’il s’agit d’un enfant mineur de père inconnu, et après avoir requis l’autorisation du juge.
Par ailleurs, cela n’est pas contraire à la loi actuelle ni aux principes de la religion islamique dont le but est de préserver le nom de famille de crainte de faire des confusions susceptibles d’entraîner des mariages cosanguins prohibés tels que le mariage entre frères et soeurs ou entre ascendants. Ce qui pourrait arriver au cas où le nom patronymique familial se trouve changé par celui de la mère.
C’est pourquoi l’attribution du nom du père est obligatoire selon la législation musulmane.
« Appelez-les par le nom de leurs pères. C’est plus équitable aux yeux d’allah » (Coran, S.33. V.5). D’autant plus que dans la période antéislamique, le nom patronymique était celui de la mère, et cela posait de sérieux problèmes, notamment pour la libération de la femme. Certaines femmes en effet étaient polyandres, c’est-à-dire qu’elles « épousaient » plusieurs hommes à la fois. L’enfant né de ces unions prenait alors le nom de la mère, et un de ces hommes, présumé le père, s’engageait à le prendre en charge. C’est donc dans ce contexte que l’islam a, prohibé ces pratiques rétrogrades et dévalorisante pour la femme.
En ce qui concerne le prénom il est souhaitable, d’après un Hadith du Prophète, que le père consulte son épouse afin de la ménager et la responsabiliser au sein de la cellule familiale. L’idée donc d’ajouter au nom patronymique celui de la mère serait une reconnaissance, de la part de l’intéressé, une fois majeur, du rôle déterminant et indispensable qu’elle tient au sein de la cellule familiale.
Le paradis n’est-il pas sous les pieds de la mère, selon un Hadith bien connu?