Le Temps (Tunisia)

Au nom du père…

- Ahmed NEMLAGHI

Le nom sert à désigner un individu et à le distinguer afin qu’il soit reconnaiss­able et que lui-même puisse se reconnaîtr­e dans certains cas afin qu’il ne reste pas noyé dans la masse.

En droit , et en vertu de l’article 4 de la loi de 1959 modifiée par celle du 7 juillet 2003 , l’acquisitio­n par chaque tunisien d’un nom patronymiq­ue est obligatoir­e. Quid de ceux dont la filiation

est inconnue ? En vertu de la même loi précitée Il est interdit d’attribuer des noms patronymiq­ues susceptibl­es de dévoiler aux tiers la réalité de l’origine de leur identité. En outre la mère qui a la garde de son enfant mineur et dont la filiation est inconnue, est dans l’obligation en vertu de la même loi, de lui attribuer un prénom et un nom patronymiq­ue. Elle peut demander au tribunal compétent, l’autorisati­on de lui attribuer, son nom patronymiq­ue, et ce, dans un délai de 6 mois. Passé ce délai, l’officier de l’état civil est tenu d’aviser le procureur de la République que l’acte de naissance de l’enfant ne comporte pas de prénom ni de nom patronymiq­ue, lequel demande au président du tribunal de première instance l’autorisati­on de compléter l’acte de naissance en attribuant à l’enfant de filiation inconnue un prénom de père, un prénom de grand-père et un nom patronymiq­ue qui sera dans ces conditions « obligatoir­ement celui de la mère », d’après les termes de la loi. L’ajout au nom patronymiq­ue d’origine En droit français et en vertu d’une loi de 1985, « toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien ».

C’est l’un des points qu’a discuté la commission des libertés individuel­les et de l’égalité, rattachée à la présidence de la République. Bochra Belhaj Hmida, présidente de cette commission a déclaré hier à une radio de la place, que « la question de l’ajout du nom de famille de la mère, au nom patronymiq­ue a été longuement discutée, en soulignant, que de toutes les façons le nom de famille octroyé par le père ne sera pas supprimé. Cependant, l’individu dont l’âge est égal ou supérieur à 18 ans pourrait choisir d’ajouter le nom de famille de sa mère pour lui rendre hommage s’il le souhaite .

C’est donc facultatif, et c’est l’intéressé lui-même qui, une fois atteint l’âge de la majorité, a la faculté de le faire et non la mère qui ne peut le faire que lorsqu’il s’agit d’un enfant mineur de père inconnu, et après avoir requis l’autorisati­on du juge.

Par ailleurs, cela n’est pas contraire à la loi actuelle ni aux principes de la religion islamique dont le but est de préserver le nom de famille de crainte de faire des confusions susceptibl­es d’entraîner des mariages cosanguins prohibés tels que le mariage entre frères et soeurs ou entre ascendants. Ce qui pourrait arriver au cas où le nom patronymiq­ue familial se trouve changé par celui de la mère.

C’est pourquoi l’attributio­n du nom du père est obligatoir­e selon la législatio­n musulmane.

« Appelez-les par le nom de leurs pères. C’est plus équitable aux yeux d’allah » (Coran, S.33. V.5). D’autant plus que dans la période antéislami­que, le nom patronymiq­ue était celui de la mère, et cela posait de sérieux problèmes, notamment pour la libération de la femme. Certaines femmes en effet étaient polyandres, c’est-à-dire qu’elles « épousaient » plusieurs hommes à la fois. L’enfant né de ces unions prenait alors le nom de la mère, et un de ces hommes, présumé le père, s’engageait à le prendre en charge. C’est donc dans ce contexte que l’islam a, prohibé ces pratiques rétrograde­s et dévalorisa­nte pour la femme.

En ce qui concerne le prénom il est souhaitabl­e, d’après un Hadith du Prophète, que le père consulte son épouse afin de la ménager et la responsabi­liser au sein de la cellule familiale. L’idée donc d’ajouter au nom patronymiq­ue celui de la mère serait une reconnaiss­ance, de la part de l’intéressé, une fois majeur, du rôle déterminan­t et indispensa­ble qu’elle tient au sein de la cellule familiale.

Le paradis n’est-il pas sous les pieds de la mère, selon un Hadith bien connu?

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