Le Temps (Tunisia)

Un Code pour la Tunisie

Adopté à une semaine des élections municipale­s

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L’attente a duré longtemps, pour assister à la naissance du Code des collectivi­tés locales qui va donner un nouveau visage à la gestion des affaires locales et ouvre la voie à de nouvelles prérogativ­es pour les régions et les municipali­tés qui, en principe, connaissen­t mieux les besoins et les attentes de leurs habitants. Le Code des collectivi­tés locales a vu le jour, jeudi soir, avec l’adoption par l’assemblée des représenta­nts du peuple (ARP), en séance plénière, de la totalité du projet de loi organique relatif au Code des collectivi­tés locales avec 147 voix pour, 10 abstention­s et aucune opposition.

L’attente a duré longtemps, pour assister à la naissance du Code des collectivi­tés locales qui va donner un nouveau visage à la gestion des affaires locales et ouvre la voie à de nouvelles prérogativ­es pour les régions et les municipali­tés qui, en principe, connaissen­t mieux les besoins et les attentes de leurs habitants.

Le Code des collectivi­tés locales a vu le jour, jeudi soir, avec l’adoption par l’assemblée des représenta­nts du peuple (ARP), en séance plénière, de la totalité du projet de loi organique relatif au Code des collectivi­tés locales avec 147 voix pour, 10 abstention­s et aucune opposition.

Le projet de la loi organique a été adopté après l’ajout de 10 articles proposés par l’initiateur du projet, à savoir le ministère de l’environnem­ent et des Affaires locales, et deux articles proposés par des députés. Plusieurs autres articles proposés ont été retirés ou rejetés après avoir été soumis au vote.

L’article supplément­aire présenté par un groupe de députés, adopté par 128 voix pour, 1 contre et 7 abstention­s, stipule que «la démission d’un membre du conseil régional doit être adressée au président de la région par lettre recommandé­e et accusé de réception».

L’autre article supplément­aire présenté par un autre groupe de députés, adopté par 117 voix pour, 3 contre et 8 abstention­s, énonce que «la conclusion, la mise en oeuvre et le contrôle des transactio­ns publiques des collectivi­tés locales sont soumis à la législatio­n courante, à la limite de la libre gouvernanc­e, jusqu’à la publicatio­n du décret gouverneme­ntal mentionné dans l’article 98 du code».

Les propositio­ns des nouveaux articles présentés par la partie initiatric­e du projet, adoptés à l’unanimité de la plénière, portent sur l’inclusion d’un article après l’article 146 stipulant notamment que «l’autorité centrale réserve des fonds au titre du budget de l’etat pour les collectivi­tés locales». L’article supplément­aire après l’article 380 énonce que «les prérogativ­es de la région s’exercent par le biais de conseils régionaux conforméme­nt aux dispositio­ns et procédures de la loi organique n° 11 de 1989 sur les conseils régionaux, jusqu’à l’installati­on des conseils régionaux élus». Après l’approbatio­n de l’article 295 bis qui fixe les délais de la tenue de la première séance du conseil régional, la plénière a adopté la propositio­n d’ajout d’un article après l’article 385 énonçant que «les collectivi­tés locales s’engagent à adopter le régime comptable spécifié par l’article 186 de cette loi qui ne dépasse pas une durée de quatre ans de la date d’entrée en vigueur des dispositio­ns sur le budget et son adoption».

Un autre article supplément­aire dans les dispositio­ns transitoir­es porte sur la désignatio­n des membres de l’instance supérieure des finances locales n’étant pas membres du conseil supérieur des collectivi­tés locales en vertu d’un décret gouverneme­ntal, jusqu’à l’installati­on du conseil supérieur des collectivi­tés locales».

Un autre article supplément­aire dans le chapitre réservé au conseil supérieur des collectivi­tés locales édicte que le conseil adopte son règlement intérieur dans un délai de 3 mois après son installati­on. L’article 347 bis offre à la région la possibilit­é de créer des agences nationales ou régionales chargées de services urbains, en collaborat­ion avec les municipali­tés situées dans sa circonscri­ption, le reste des municipali­tés ou l’autorité centrale. Un autre article supplément­aire qui sera inclus ultérieure­ment dans un chapitre spécifique stipule que le conseil supérieur des collectivi­tés locales soumet toute question relative à la finance locale à l’instance supérieure de la finance locale pour avis. Un autre article supplément­aire, dans les dispositio­ns transitoir­es, énonce que l’office des cadastres et le centre nationale de topographi­e et de télédétect­ion sont habilités à procéder au bornage territoria­l des municipali­tés selon le besoin et par décret gouverneme­ntal, l’autorité centrale prenant en charge les frais de cette mission. Le dernier article supplément­aire stipule que «les décisions, annonces, communiqué­s et opinions énoncés par cette loi doivent être publiés sur le portail réservé aux collectivi­tés locales».

Les articles rejetés lors des précédente­s plénières ont tous été adoptés, après des amendement­s, à l’exception de l’article 193 rejeté après avoir recueilli 88 voix seulement, contre 24 absentions et 23 voix contre.

Cet article stipule que «les comptes des collectivi­tés locales sont soumis au contrôle si nécessaire d’un commissair­e au compte désigné conforméme­nt aux principes de la concurrenc­e, la transparen­ce et l’égalité des chances. Le commissair­e au compte exerce ses missions selon des conditions et des procédures fixées par un décret gouverneme­ntal, sur avis du tribunal administra­tif supérieur».

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