Le non de l'officier d'état civil
« Heureusement que les noms sont gratuits, sinon on aurait des personnes qui s’appelleraient panier et d’autres pot de noria » .Ce proverbe bien de chez nous qui date depuis les Hafsides prouve bien que les parents sont tout à fait libres d’attribuer les noms qu’ils désirent à leurs enfants. Evidemment les noms se référent, aux croyances religieuses ainsi qu’aux us et coutumes perpétués au fil des années à travers la société. Le nom qui remonte à des millénaires est un des éléments de la personne, ainsi que de la personnalité. Chez les arabes par exemple que ce soit durant la période antéislamique, ou ultérieurement les noms étaient suivis de surnoms attribués selon la personnalité de chacun et les caractéristiques qui le distinguaient des autres.
Juridiquement le nom est en même temps un élément d’identification de la personne et instrument de police civile, le doyen Planiol l’ayant décrit comme « un moyen parmi tant d’autres d’immatriculation de la personne. Il constitue également un droit de propriété, comparable à celui qu’un individu peut avoir sur son patrimoine.
En droit français, l’enfant porte désormais depuis la loi de 2005 le nom de ses deux parents , à moins que ces derniers décident autrement. Quant au prénom il est attribué en principe par les parents, que ce soit en droit français ou tunisien. Avant la période coloniale, il n’existait pas de registre de l’état civil, pour les nationaux, et les étrangers installés en Tunisie les naissances ainsi que les décès étaient constatés par les représentants consulaires.
Ce n’est qu’à la période coloniale que l’état civil a été réglementé par un décret beylical, du 28 décembre 1908. Mais il a fallu qu’il intervienne par un autre décret du 26 décembre 1919 afin de rendre obligatoire les déclarations des naissances et des décès pour tous les nationaux.
A l’aube de l’indépendance, la loi du 1er août 1957 a réorganisé l'état civil et a rendu obligatoires les déclarations de naissance et de décès. Attribution du prénom
Le prénom ne doit pas en principe présenter une bizarrerie ou une grossièreté soit dans son sens ou dans sa prononciation. L’enfant ne peut pas avoir le même prénom que celui de son frère, et ce d’après les dispositions de la loi N° 64–20 du 28 mai 1964 modifié par la loi n°6629 du 3 mai 1966). L’agent de l’état civil sera donc en droit de refuser d’inscrire sur les registres un prénom entrant dans les cas cités par la loi susvisée.
L’intéressé peut en cas de refus et s’il s’estime lésé, s’adresser au tribunal afin de voir ordonnée l’inscription de son prénom sur les registres de l’état civil. Il peut également formuler une procédure en changement de prénom en vertu de la même loi. Agent de l’état civil et pouvoir d’appréciation
Sur quelle base l’agent de l’état civil peut-il estimer qu’un prénom est contraire à la teneur de la loi pour refuser de l’inscrire ? Certains agents en font une interprétation extensive de la loi en s’attachant au sens étymologique du nom ou religieux ou sa connotation occidentale. Ainsi certains agents ont refusé d’inscrire le prénom de Sadri, Lina, ou Sonia. Il a fallu l’intervention du tribunal pour ordonner l’inscription de tels prénoms conformément à la loi, celle-ci ne fait allusion qu’au sens grossier ou à connotation péjorative, grossière ou suscitant la moquerie.
Il a fallu qu’une circulaire du ministère de l’intérieur datant de décembre 1965, interdisant l’octroi de prénoms non arabes pour que la plupart des agents de l’état civil refusent désormais tous les prénoms à connotation non arabe quand bien même ils ne comportent aucun sens contraire à la bienséance.
Toutefois, la circulaire est en dessous de la loi dans la hiérarchie des normes. Il y a d’abord la loi, le décret l’arrêté puis la circulaire. Celle-ci ne s’applique qu’aux agents du service public dépendant du ministère de tutelle.
C’est la raison pour laquelle le père s’est adressé à la justice sur cette base et le tribunal de première de Sfax estimant que le prénom de Massin ne comporte aucune caractéristique dégradante au sens de la loi, a ordonné qu’il soit inscrit sur les registres de l’état civil.
En fait le choix du prénom fait le charme et le bonheur de la famille, , mais pas forcément de celui qui le porte. Ahmed NEMLAGHI REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE La Direction des Fermes Militaires se propose de lancer un appel d’offres N°02/DFM/2018 relatif à l’acquisition d’engins et matériels agricoles.
Les dossiers peuvent être retirés à l’adresse suivante : « La Direction des Fermes Militaires, Avenue de l’indépendance Ksar Saïd 2009 », contre le paiement de la somme de vint cinq dinars (25D), par mandat adressé au nom du régisseur des recettes du Ministère de la Défense Nationale (C.C.P N°1700100000000616-82-24).
Les offres doivent être envoyées obligatoirement dans une enveloppe fermée, portant lisiblement « A ne pas ouvrir, appel d’offres N°02/DFM/2018 » par voie postale recommandée ou par rapide poste ou déposées directement au bureau d’ordre de la Direction des Fermes Militaires contre une décharge. Les offres doivent parvenir au plus tard le 02 octobre 2018 à dix heures du matin (10H00), (seul le cachet du bureau d’ordre de la Direction des Fermes Militaires fait foi).
ADRESSE : DIRECTION DES FERMES MILITAIRES AVENUE DE L’INDEPENDANCE KSAR SAID 2009
B.P : 152
Le soumissionnaire demeure lié par sa soumission pendant cent vingt (120) jours à compter du jour suivant la date limite de réception des offres. BC