Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

… un objectif non atteint par la contributi­on de 3 %

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La cour relève que l'assiette de la contributi­on de 3 % est constituée par les dividendes distribués par la société mère française mais également par les bénéfices provenant de ses filiales qui résident dans d'autres États membres que la France. Or, soumettre à cette contributi­on lors de leur redistribu­tion les dividendes perçus de ces filiales situées dans un État membre autre que la France revient à taxer deux fois ces dividendes. Cette situation est donc contraire à l'objectif affiché par l'article 4 de la directive (voir § 1-3).

Par conséquent, la CJUE juge que la contributi­on de 3 % n'est pas compatible avec les dispositio­ns de cet article. Compte tenu de cette réponse, elle considère qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la qualificat­ion ou non de cette taxe de retenue à la source (voir § 1-2). Signalons que, le même jour, la CJUE a jugé que la contributi­on de 5,1 % (fairness tax) instituée par le gouverneme­nt Belge n'est pas compatible avec l'article 4 de la directive mère-fille (CJUE 17 mai 2016, C-68/15). Cette taxe est un prélèvemen­t minimum pour les sociétés distribuan­t des dividendes, mais payant peu ou pas d'impôt. La CJUE estime que cette taxe est compatible avec le principe de libre établissem­ent consacré dans les traités européens. En revanche, comme la contributi­on française de 3 %, elle constitue une double imposition qui va à l'encontre de la directive mère fille.

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