Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
… un objectif non atteint par la contribution de 3 %
La cour relève que l'assiette de la contribution de 3 % est constituée par les dividendes distribués par la société mère française mais également par les bénéfices provenant de ses filiales qui résident dans d'autres États membres que la France. Or, soumettre à cette contribution lors de leur redistribution les dividendes perçus de ces filiales situées dans un État membre autre que la France revient à taxer deux fois ces dividendes. Cette situation est donc contraire à l'objectif affiché par l'article 4 de la directive (voir § 1-3).
Par conséquent, la CJUE juge que la contribution de 3 % n'est pas compatible avec les dispositions de cet article. Compte tenu de cette réponse, elle considère qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la qualification ou non de cette taxe de retenue à la source (voir § 1-2). Signalons que, le même jour, la CJUE a jugé que la contribution de 5,1 % (fairness tax) instituée par le gouvernement Belge n'est pas compatible avec l'article 4 de la directive mère-fille (CJUE 17 mai 2016, C-68/15). Cette taxe est un prélèvement minimum pour les sociétés distribuant des dividendes, mais payant peu ou pas d'impôt. La CJUE estime que cette taxe est compatible avec le principe de libre établissement consacré dans les traités européens. En revanche, comme la contribution française de 3 %, elle constitue une double imposition qui va à l'encontre de la directive mère fille.