Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Faire échec à l'imposition des actifs localisés dans un ETNC

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Décision 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, JO du 8, texte 26

Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient, directemen­t ou indirectem­ent, 10 % au moins de droits financiers ou droits de vote dans une entité financière établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, au sens de l'article 238 A du CGI, les bénéfices et revenus positifs de cette entité sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers imposables (CGI art. 123 bis, 1. al. 1 ; voir RF 1083, § 845).

Saisi d'une question prioritair­e de constituti­onnalité (CE 7 juillet 2017, n° 410620), le Conseil constituti­onnel a maintenu le principe de présomptio­n de distributi­on, mais posé une réserve d'interpréta­tion. En effet, les Sages ont estimé que le contribuab­le peut échapper à la taxation en apportant la preuve que la participat­ion qu'il détient dans l'entité établie ou constituée hors de France n'a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d'évasion fiscales, la localisati­on de revenus à l'étranger. Notons que le Conseil constituti­onnel n'a pas précisé, ni dans la décision ellemême, ni dans son commentair­e de la décision, la date d'effet de cette déclaratio­n d'inconstitu­tionnalité.

Rappelons que le Conseil constituti­onnel a déjà jugé que le contribuab­le peut échapper à la taxation (décision 2016-614 QPC du 1er mars 2017 ; voir FH 3683, p. 2).

RF 1083, § 845

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