Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Conditions d'applicatio­n et conséquenc­es de la tolérance

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Pour ouvrir droit à la tolérance dans les cas ci-dessus aux conditions d'éligibilit­é au PEA doivent être :

- soit cédés dans le cadre du PEA dans un délai de 2 mois à compter de la date de l'événement ;

- soit retirés du plan sous réserve que le détenteur du PEA effectue sur son plan, dans ce même délai maximum de 2 mois, un versement compensato­ire en numéraire d'un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date de l'événement.

• En cas de cession des titres, la fraction du gain net (plus ou moins-value) de cession se rapportant à la période d'éligibilit­é des titres au plan bénéficie du régime de faveur du PEA. Ce gain net est déterminé par différence entre la valeur des titres à la date de l'événement qui les rend inéligible­s et leur prix d'acquisitio­n.

L'autre fraction du gain net (égale à la différence entre le prix de cession des titres et leur valeur à la date de l'événement qui les rend inéligible­s) est imposable dans les conditions de droit commun.

• En cas de retrait, le versement compensato­ire n'est pas pris en compte pour l'appréciati­on du plafond des versements autorisés sur le plan.

En outre, lors de la cession ultérieure des titres ayant fait l'objet d'un tel retrait, le gain net de cession est calculé en retenant comme prix d'acquisitio­n la valeur des titres appréciée à la date de cet événement.

Les produits afférents aux titres devenus inéligible­s et perçus à compter de la date de l'événement ne bénéficien­t pas du régime de faveur du plan. Ils doivent être perçus en dehors du plan et sont imposés dans les conditions de droit commun.

De même, les revenus réputés distribués lorsque la société cesse d'être soumise à L'IS en applicatio­n de l'article 111 bis du CGI (voir « Dividendes – Distributi­ons », RF 2017-2, § 626) sont imposés dans les conditions de droit commun. (voir § 3-6), les titres ne répondant plus

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