Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ Champ d'application
Plateformes concernées
Les plateformes soumises au mécanisme de responsabilité sociale sont les plateformes de mise en relation par voie électronique qui répondent à la définition posée à l'article 242 bis du code général des impôts (c. trav. art. L. 7341-1). Celui-ci définit ces plateformes comme des entreprises qui, quel que soit leur lieu d'établissement, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.
En outre, pour avoir une responsabilité sociale à l'égard des travailleurs qui ont recours à elles, ces plateformes doivent (c. trav. art. L. 7342-1 ; circ. intermin. du 8 juin 2017) :
- déterminer les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu, à savoir les conditions et les modalités techniques et matérielles de mise en oeuvre de la prestation ou les caractéristiques et les spécifications techniques du bien ;
- fixer le prix de la prestation de service fournie ou du bien vendu, c'est-à-dire se fonder, directement ou indirectement, sur un barème, une grille de rémunération, un référentiel ou toute autre base de calcul afin de fixer la valeur de la prestation ou du bien qui doit être facturée par le travailleur indépendant au client avec qui la plateforme le met en relation par voie électronique.
Ces deux critères sont nécessaires et cumulatifs. Ils ne sont donc pas suffisants, pris isolément, pour caractériser la mise en oeuvre de la responsabilité sociale d'une plateforme de mise en relation par voie électronique à l'égard des travailleurs indépendants qui y ont recours pour effectuer une prestation de service ou vendre un bien auprès d'un client (circ. intermin. du 8 juin 2017).