Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ Champ d'applicatio­n

Plateforme­s concernées

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Les plateforme­s soumises au mécanisme de responsabi­lité sociale sont les plateforme­s de mise en relation par voie électroniq­ue qui répondent à la définition posée à l'article 242 bis du code général des impôts (c. trav. art. L. 7341-1). Celui-ci définit ces plateforme­s comme des entreprise­s qui, quel que soit leur lieu d'établissem­ent, mettent en relation à distance, par voie électroniq­ue, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.

En outre, pour avoir une responsabi­lité sociale à l'égard des travailleu­rs qui ont recours à elles, ces plateforme­s doivent (c. trav. art. L. 7342-1 ; circ. intermin. du 8 juin 2017) :

- déterminer les caractéris­tiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu, à savoir les conditions et les modalités techniques et matérielle­s de mise en oeuvre de la prestation ou les caractéris­tiques et les spécificat­ions techniques du bien ;

- fixer le prix de la prestation de service fournie ou du bien vendu, c'est-à-dire se fonder, directemen­t ou indirectem­ent, sur un barème, une grille de rémunérati­on, un référentie­l ou toute autre base de calcul afin de fixer la valeur de la prestation ou du bien qui doit être facturée par le travailleu­r indépendan­t au client avec qui la plateforme le met en relation par voie électroniq­ue.

Ces deux critères sont nécessaire­s et cumulatifs. Ils ne sont donc pas suffisants, pris isolément, pour caractéris­er la mise en oeuvre de la responsabi­lité sociale d'une plateforme de mise en relation par voie électroniq­ue à l'égard des travailleu­rs indépendan­ts qui y ont recours pour effectuer une prestation de service ou vendre un bien auprès d'un client (circ. intermin. du 8 juin 2017).

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